Deuxième chambre civile, 11 juillet 2013 — 12-21.554

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • articles L. 324-14 du code du travail, devenu L. 8222-1, et R. 324-4 du même code, devenu D. 8222-5

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2012), qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Legio sécurité (la société), l'URSSAF de Paris a avisé cette dernière de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 324-14 du code du travail, alors applicable, devenu l'article L. 8222-1 du code du travail, au motif qu'elle n'avait pas vérifié la situation de son cocontractant, lequel avait eu recours à des travailleurs dissimulés ; qu'elle a notifié à ce titre un redressement, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, à la société et a décerné à son encontre une contrainte ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors, selon le moyen, qu'est tenue solidairement du paiement des cotisations et majorations de retard dues par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, la personne qui a méconnu les dispositions relatives aux vérifications imposées au donneur d'ouvrage sur la situation de son cocontractant notamment au regard de sa situation vis-à-vis des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales ; que la personne en cause " est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 du code du travail si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution " les documents visés à l'article R. 324-4 du même code ; qu'aucune obligation d'investigation complémentaire n'est mise à la charge du cocontractant ; qu'en retenant le contraire pour valider partiellement la contrainte du 18 février 2009, délivrée à la demande de l'URSSAF de Paris à l'encontre de la société Legio Sécurité, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 324-14 et suivants ainsi que l'article R. 324-4 du code du travail, devenus les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail ;

Mais attendu que si le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 324-14 du code du travail, dès lors qu'il s'est fait remettre par son cocontractant les documents prévus par l'article R. 324-4 de ce même code, devenu l'article D. 8222-5, cette présomption de vérification est écartée en cas de discordance entre la dénomination de la société, désignée sur les documents remis, et l'identité du cocontractant ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'extrait du registre du commerce et des sociétés, remis à la société, qui avait été établi au nom de Mme X..., exploitant une activité commerciale à titre individuel, ne correspondait pas aux attestations sur l'honneur, aux déclarations uniques d'embauche ainsi qu'aux attestations de versement de cotisations établies au nom d'une " société Berger " ; que la société a donc conclu un contrat de sous-traitance avec une entreprise n'ayant aucune existence juridique, alors que les documents fournis, manifestement erronés, lui permettaient facilement de s'en rendre compte ; que la société était en mesure de constater que la " société Berger ", qui se présentait comme son sous-traitant, ne justifiait pas de son immatriculation au registre du commerce et de sociétés et que tous les documents fournis par cette dernière avaient une origine frauduleuse ; qu'elle devait avoir conscience qu'une telle entreprise ne pouvait être enregistrée à l'URSSAF comme employeur ni être à jour de ses cotisations ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la solidarité financière prévue par l'article L. 324-14 du code du travail, devait s'appliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Legio sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Legio sécurité

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Paris-Région Parisienne du 14 septembre 2009 et validé partiellement la contrainte du 18 février 2009 délivrée à la demande de cet organisme social et à l'encontre de la société Legio Sécurité à hauteur de la somme de 15. 707 euros pour les cotisations en principal et de la somme de 2. 712 euros pour les majorations de retard et d'avoir condamné la SAR. L Legio Sécurité au paiement des frais de signification, soit la somme de 71, 74 euros ;

Aux motifs propres qu'en application de l'article L. 8222-1 du Code