Première chambre civile, 11 septembre 2013 — 12-11.694

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • article 913 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Alphonsine X..., veuve Y..., est décédée le 14 janvier 1998, en l'état d'un testament instituant son unique enfant, M. Y..., époux de Mme A..., légataire universel à la condition que le legs entre en communauté ; que M. Y... est entré en possession de l'actif successoral constitué de valeurs mobilières ; qu'après le prononcé du divorce par un jugement du 29 août 2005, M. Y... a contesté le projet d'état liquidatif prévoyant l'inscription, à l'actif de communauté, de la totalité des valeurs mobilières qu'il avait encaissées et, invoquant la réserve héréditaire, demandé que cette inscription fût limitée à 50 % du montant de l'actif successoral ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen qui est recevable :

Vu l'article 913 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté M. Y... de sa demande, après avoir constaté qu'il avait demandé personnellement le règlement du montant des sommes faisant l'objet du legs à l'organisme en charge de leur gestion, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si M. Y... entend faire protéger son droit d'héritier réservataire pour limiter les effets du legs à la quotité disponible, il n'a pas entendu user de cette faculté lors des opérations de liquidation de la succession de sa mère de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir dans cette instance alors que la succession de sa mère est close et qu'il l'a acceptée ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. Y... n'avait pas mis les biens légués à la disposition de la communauté, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit qu'il eût renoncé au droit d'exiger le cantonnement du legs à la quotité disponible, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... tendant à la reprise de 50 % des sommes constituant le legs universel consenti par sa mère par testament, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, débouté Monsieur André Y... de sa demande tendant à la reprise de 50 % des sommes constituant le legs universel consenti par sa mère par testament ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a justement considéré, par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu'il convenait de débouter Monsieur Y... de sa demande tendant à voir limiter la donation consentie par sa mère à la communauté des époux Y... A... à la quotité disponible » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le projet d'état liquidatif mentionne que Monsieur Y... a recueilli la succession de sa mère pendant le mariage ; que sa mère est décédée le 14 janvier 1998 ; que Maître B... indique que la mère de Monsieur Y... a institué Monsieur André Y... légataire universel de ses biens à conditions que les produits de son legs tombent en communauté ; qu'or, selon le même notaire, il est établi que Monsieur Y... a demandé personnellement le règlement du montant total des sommes faisant l'objet du legs à l'organisme en charge de leur gestion, soit l'équivalent en francs de 114.333,76 ¿ ; que le notaire conclut donc que l'actif de communauté doit se trouver augmenté de ce montant ; que Monsieur Y... conteste cette analyse, faisant valoir qu'il faut tenir compte de sa réserve héréditaire ; que, selon lui, il a droit à la reprise de 50 % de 114.336,76 ¿ ; que Madame A... soutient au contraire qu'en tout état de cause, Monsieur Y... ayant droit à une réserve héréditaire portant sur 50 % des actifs de la succession de sa mère, il est rempli de ses droits par le testament établi du fait qu'à la dissolution de la communauté ses droits sur l'actif s'élèvent à 50 % ; que l'ar