Première chambre civile, 11 septembre 2013 — 12-18.512
Textes visés
- Cour d'appel de Douai, 2 février 2012, 10/09174
- article 267, alinéa 1, du code civil
- article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 16 juillet 1983 ; qu'un jugement du 21 décembre 2010 a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 267, alinéa 1, du code civil, ensemble l'article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, l'arrêt retient qu'à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le cas échéant le juge aux affaires familiales d'une action en partage judiciaire et qu'il n'y a pas lieu de procéder à ce stade à la désignation d'un notaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à verser à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux X... et Y...;
AUX MOTIFS QU'il apparaît clairement d'un rapport d'enquête établi par un agent privé de recherche, monsieur Didier Z..., le 2 juin 2004, que Frédéric X... a bien entretenu des relations amoureuses avec une dame A... ; qu'il y a lieu de souligner que ce rapport d'enquête fait état d'un code APE 746 Z qui correspond bien à une activité d'enquête ainsi qu'il ressort de l'extrait de nomenclature versé aux débats ; que contrairement à ce qu'a indiqué monsieur X..., ledit sieur Didier Z... était donc parfaitement habilité à procéder à l'enquête dont s'agit en qualité de détective privé ; qu'il apparaît précisément de son rapport que la relation qu'il a pu constater entre Frédéric X... et la dame A... ne pouvait être assimilée à une simple relation amicale en raison des gestes amoureux auxquels ceux-ci se sont prêtés ; que cette relation telle que décrite à ce rapport d'enquête a été pour le moins injurieuse vis-à-vis de madame Y...et constitue une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés du jugement QUE cette pièce constitue un élément de preuve dont le contenu a été soumis contradictoirement à la libre discussion des parties ; qu'il en ressort les constatations suivantes : le 3 avril 2004, il est observé que l'époux se rend à une fête d'anniversaire accompagné d'une personne de sexe féminin mais n'étant pas son épouse ; le 13 mai 2004, il est rejoint à l'heure du déjeuner par une personne identifiée par la suite comme étant madame C. ; à la sortie du restaurant, ces deux personnes s'installent dans le véhicule de monsieur X..., discutent et s'embrassent ; le 26 mai 2004, après être partis ensemble à l'heure du déjeuner, monsieur X... et madame C. reviennent et s'installent dans le véhicule de l'époux ; ils discutent et s'embrassent ; le 27 mai 2004, après un déjeuner, monsieur X... et madame C. quittent ensemble l'établissement à pied vers leurs véhicules ; cette dernière personne tient l'époux par l'épaule et lui caresse la joue ; qu'il convient de considérer que les éléments ainsi constatés démontrent l'existence d'une relation entre monsieur X... et une tierce personne ne pouvant être assimilée à une simple relation amicale de par les gestes amoureux auxquels les intéressés se sont prêtés ; qu