Deuxième chambre civile, 28 juin 2012 — 11-14.938
Textes visés
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Plombières-les-Bains (la commune) a conclu avec la société Quatrem assurances collectives (l'assureur), un contrat intitulé " assurance du personnel collectivités locales " ayant pour objet de lui garantir le versement ou le remboursement de charges lui incombant en vertu de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en cas de décès, de maladie ou d'incapacité de travail de ses agents ; que ce contrat a été résilié au 31 décembre 2004 ; que M. X..., agent titulaire, ayant été placé en congé longue maladie pour la période du 15 mai 2004 au 12 octobre 2004, l'assureur a réglé diverses indemnités ; que M. X... a été à nouveau placé en congé longue maladie du 3 février au 3 mai 2005 puis du 3 mai au 9 juin 2005 et du 29 décembre 2005 au 19 février 2006 ; que plusieurs congés de maladie et de longue maladie se sont encore succédés avant qu'il ne soit admis à faire valoir ses droits à une retraite anticipée le 30 juin 2008 ; que l'assureur a refusé de prendre en charge ce sinistre au motif que le contrat était résilié depuis le 31 décembre 2004 ; que la commune a demandé à l'assureur le paiement de diverses sommes en exécution du contrat ;
Attendu que, pour dire la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 applicable au contrat litigieux, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 1, de cette loi " les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations ayant pour objet la prévention ou la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage " ; qu'aux termes de l'article 2- objet du contrat-des conditions générales du contrat sont garanties " tout ou partie des prestations à la charge du souscripteur en application des dispositions des statuts de la fonction publique régissant la protection sociale de ses agents " ; que par son objet le contrat d'assurance souscrit par la commune pour assurer ses employés concerne une opération de prévoyance complémentaire couvrant les risques énumérés par l'article 1er, alinéa 1, de la loi ; qu'en raison du caractère d'ordre public attaché par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1989 aux dispositions de l'article 7, celles-ci s'appliquent quelle que soit la loi régissant le contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat n'entrait pas dans le champ d'application de cette loi, s'agissant d'un contrat " assurance du personnel collectivités locales " souscrit par une collectivité territoriale, ayant pour objet de garantir au seul bénéfice de la commune le versement ou le remboursement de charges lui incombant statutairement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Commune de Plombières-Les-Bains aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Quatrem assurances collectives.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 étaient applicables au litige, dit que les clauses figurant aux articles 8 et 9 du Titre I des conditions générales de la police d'assurance étaient réputées non écrites et ordonné une expertise afin de déterminer si l'affection ayant motivé les arrêts de travail postérieurs à la résiliation du contrat trouvaient leur origine antérieurement à celle-ci ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des clauses conventionnelles des articles 8 et 9 du Titre I des conditions générales du contrat applicables aux fins de garanties et au maintien du service des prestations : " à l'égard de chaque assuré, les garanties cessent... à la date de résiliation du contrat ", et, " le service des prestations en cours à la date de la résiliation ou de non renouvellement du contrat est poursuivi tant que : *Prestations en espèces : les intéressés répondent aux conditions prévues par ce service, *Prestations en nature : des prestati