Deuxième chambre civile, 20 septembre 2012 — 11-22.137
Textes visés
- article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 2011), que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Savoie ayant, à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, réintégré dans l'assiette des cotisations sociales le montant du bonus exceptionnel versé à ses salariés en 2006 par la société Frasteya (l'employeur), celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'organisme de recouvrement fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur alors, selon le moyen, que pour être exonéré de cotisations sociales, le bonus exceptionnel prévu par l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 doit être versé à l'ensemble des salariés et ne peut être modulé selon les salariés qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise ; qu'en considérant que la modulation opérée par l'employeur entre les apprentis et les autres salariés, les premiers n'ayant perçu que 50 % du bonus attribué aux seconds, reposait sur la qualification et entrait dans les prévisions du texte, quand cette modulation était fondée sur la nature du contrat de travail d'une catégorie de salariés, critère non prévu par le texte, la cour d'appel l'a violé ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la différence entre les apprentis et les autres salariés est indubitablement fondée sur une différence de qualification, en cours d'acquisition pour les uns et déjà obtenue pour les autres ;
Que par ce constat relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause, dont il résulte que la modulation du montant du bonus versé par l'employeur était subordonnée à un critère de qualification professionnelle des salariés prévu par l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, la cour d'appel [a] légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que l'organisme de recouvrement fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que pour être exonéré de cotisations sociales, le bonus exceptionnel prévu par l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 doit être versé à l'ensemble des salariés et ne peut être modulé selon les salariés qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise ; qu'en considérant que la modulation opérée par l'employeur entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, ces derniers n'ayant perçu le bonus qu'au prorata de leur durée du travail, reposait sur la durée de présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que le critère de la durée de présence dans l'entreprise est nécessairement différent de celui de l'ancienneté, la cour d'appel a pu en déduire, ces deux critères de modulation étant énumérés par le texte, que celui de la durée de présence dans l'entreprise des salariés prévu par le texte pouvait s'apprécier au regard de leur temps de travail complet ou partiel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en sa première branche le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Savoie ; la condamne à payer à la société Frasteya la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Savoie
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable et d'avoir dit que le bonus exceptionnel versé par la Société FRASTEYA à ses salariés en 2006 respectait les conditions de l'article 17 de la loi du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 17 de la loi du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, le bonus exceptionnel servi par la Société FRASTEYA à ses salariés en 2006 ne pouvait être modulé qu'en fonction des critères limitatifs suivants : le salaire, la qualification, le niveau de classification, l'ancienneté et la durée de présence dans l'entreprise ; que l'URSSAF de la SAVOIE soutenait que le critère de qualification ne pouvait légitimer la différence faite en