Deuxième chambre civile, 11 octobre 2012 — 11-25.452

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • article L. 245-2 du code de la sécurité sociale
  • articles L. 5122-11 et L. 5122-12 du code de la santé publique

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2011), que la société Janssen Cilag (la société), qui fabrique et commercialise des médicaments, a demandé devant une juridiction de sécurité sociale la restitution d'une partie des sommes versées à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne au titre des exercices 2004 à 2006 pour le paiement de la contribution sur les dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques dans sa définition issue de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, la contribution mise à la charge des entreprises de préparation de médicaments est assise "sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique (…)" ; que l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale ne vise pas l'article L. 5122-12 du code de la santé publique qui mentionne des personnes distinctes de celles visées à l'article précédent du même code ; qu'en retenant néanmoins en l'espèce, pour débouter la société de ses demandes, que l'assiette de la contribution en cause reposait non seulement sur l'activité des personnes mentionnées à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, mais également sur celle des personnes visées à l'article L. 5122-12 du même code, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

Mais attendu que la référence opérée par l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, l'article L. 5122-12 du même code, qui n'institue pas de catégorie professionnelle différente, prévoyant seulement des dérogations permettant à celles d'entre elles qui exerçaient cette activité avant le 19 janvier 1994 de la poursuivre sans posséder les qualifications exigées à partir de cette date ;

Et attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en fixant l'assiette de la contribution sur les rémunérations de toutes natures "des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique", l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale n'a pas instauré de distinction entre visiteurs médicaux titulaires de diplômes et visiteurs médicaux non diplômés mais fixé l'assiette de la contribution sur l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique auprès des personnels en charge du démarchage et de la prospection pour les médicaments, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette assiette englobait, notamment, les rémunérations de toutes natures versées par la société à l'ensemble de ses visiteurs médicaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Janssen Cilag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Janssen Cilag ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Janssen Cilag

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que pour l'application de l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale il n'y a pas lieu d'exclure de l'assiette de la contribution les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour les médicaments lorsqu'elles exercent leurs activités conformément aux dispositions prévues par l'article L.5122-12 du code de la santé publique, d'avoir débouté en conséquence la société Janssen-Cilag de son recours et confirmé la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 10 juillet 2008 et d'avoir débouté la société Janssen-Cilag de toutes ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'application de l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale : Considérant que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, a eu pour objet de redéfinir les contours de la contribution instituée aux articles L.245-1 et suivants du code de la sécurité sociale assise sur les dépenses de promotion de l'industrie pharmaceutiq