Deuxième chambre civile, 11 octobre 2012 — 11-25.108

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999
  • article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités faisant l'objet du redressement à l'expiration du délai de trente jours imparti au cotisant pour répondre aux observations de l'inspecteur du recouvrement (l'inspecteur), à l'issue duquel ce dernier transmet à l'organisme de recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'URSSAF de la Loire (l'URSSAF) a, le 2 novembre 2006, notifié à la société La Tour gestion (la société) une lettre d'observations portant sur un redressement, résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule à un salarié, suivie, le 27 décembre 2006, d'une mise en demeure ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la validité du contrôle et de la mise en demeure ;

Attendu que pour annuler la mise en demeure, l'arrêt retient que l'inspecteur a, par une lettre d'observations du 2 novembre 2006, informé la société qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour faire part de ses remarques et que, par lettre du 30 novembre 2006, la société avait contesté le redressement et adressé des pièces justificatives ; que, par lettre en réponse du 27 décembre 2006, l'inspecteur avait maintenu le redressement relatif aux indemnités kilométriques dans l'attente des éléments justificatifs de la réalité des déplacements professionnels; que la clôture du contrôle et la transmission du rapport à l'organisme de recouvrement pour l'établissement et l'envoi de la mise en demeure, le jour même de l'envoi de la lettre en réponse, constituait un manquement au respect du caractère contradictoire du contrôle et de la sauvegarde des droits de la défense ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société La Tour gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'URSSAF de la Loire la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la mise en demeure du 27 décembre 2006 ;

AUX MOTIFS QUE le 2 novembre 2006, l'URSSAF de la LOIRE avait envoyé à la SA LA TOUR GESTION une lettre d'observations et l'avait informée qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour faire part de ses remarques par lettre recommandée avec accusé de réception ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2006, la Société LA TOUR GESTION avait contesté le redressement concernant les frais professionnels de Laurent X... et avait adressé les pièces justificatives ; que par lettre en réponse du 27 décembre 2006, l'URSSAF avait indiqué que le rappel concernant les frais de repas était maintenu dans la mesure où les remarques de la Société LA TOUR GESTION avaient déjà été prises en compte et que le redressement afférent aux frais kilométriques était maintenu dans l'attente de la production de la carte grise du véhicule, des factures d'entretien du véhicule, des éléments justifiant la réalité des déplacements (tickets de péage, factures d'hôtel, notes d'essence…) ; que l'Inspecteur avait écrit que le redressement pourrait alors faire l'objet d'une modification ; que le 27 décembre 2006, l'URSSAF avait envoyé à la Société LA TOUR GESTION la mise en demeure de payer ; qu'ainsi le même jour, 27 décembre 2006, l'agent chargé du contrôle avait sollicité de la société des documents susceptibles de modifier le rappel sur les frais kilométriques et avait clôturé et transmis son rapport à l'organisme de recouvrement dont il relevait pour l'établissement et l'envoi de la mise en demeure ; que dans