Première chambre civile, 26 septembre 2012 — 11-16.244
Résumé
Le legs d'une somme d'argent, fût-elle représentative du prix de vente d'un bien, a nécessairement pour effet de rendre le légataire créancier de la succession
Thèmes
Textes visés
- articles 1014 et 1021 du code civil
- article L. 132-9 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1014 et 1021 du code civil, ensemble l'article L. 132-9 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcelle X..., veuve Y..., est décédée le 3 février 2006 ; que par testament olographe du 12 septembre 1980, elle avait légué à son neveu, M. Z..., la totalité de ses biens ; que le 30 avril 2002, elle a vendu son appartement de Saint-Raphaël et, le même jour, souscrit un contrat d'assurance sur la vie portant sur le montant de la somme perçue au titre de la vente de cet appartement, indiquant son neveu comme bénéficiaire, lequel en a accepté le bénéfice le 23 juillet 2003 ; que par testament authentique du 25 août 2003, elle a légué à la maison de retraite La Pastourelle "le prix de vente" de son appartement à Saint-Raphaël ; que le centre d'action sociale de Pierrelatte (CCAS), gestionnaire du bénéficiaire de ce legs a assigné M. Z... pour en obtenir délivrance ;
Attendu que, pour débouter le CCAS, l'arrêt retient que la défunte qui avait utilisé l'intégralité du prix de vente de l'appartement de Saint-Raphaël pour souscrire une assurance sur la vie au bénéfice de son neveu qui l'avait acceptée le 23 juillet 2003, ne pouvait plus disposer de ce prix de vente et consentir un legs de celui-ci à la maison de retraite La Pastourelle le 25 août suivant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le legs d'une somme d'argent, fût-elle représentative du prix de vente d'un bien, a nécessairement pour effet de rendre le légataire créancier de la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le centre communal d'action sociale de Pierrelatte
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté le Centre Communal d'Action Sociale de PIERRELATTE de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort de l'attestation établie le 2 mai 2002 par Maître Eric B..., notaire à ROQUEMAURE SUR ARGENS, que Madame Y... a vendu son appartement de SAINT RAPHAEL le 30 avril 2002 pour le prix de 152.448,02 euros ; que ce notaire a, le même jour, établi un chèque de ce montant à l'ordre d'AXA pour !a souscription d'un contrat d'assurance sur la vie "CORALIS SELECTION" au nom de Madame Y..., le bénéficiaire en cas de décès de l'assurée étant Monsieur Serge Z... ; que par le testament authentique du 25 août 2003 Madame Y... a légué à la maison de retraite LA PASTOURELLE "le prix de vente" de son appartement de SAINT RAPHAEL ; que, cependant Monsieur Z... avait, dès le 23 juillet 2003, accepté lé bénéfice du contrat souscrit par Madame Y... ; que cette acceptation a été portée à la connaissance de cette dernière le 13 août 2003 ; qu'en application de l'article L.132-9 du Code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ; que dès lors Madame Y..., qui avait utilisé l'intégralité du "prix de vente de l'appartement de SAINT RAPHAEL" pour souscrire une assurance sur la vie au bénéfice de Monsieur Z... qui l'avait accepté, ne pouvait plus disposer de ce "prix de vente" et consentir un legs de celui-ci à l'intimé ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de débouter le Centre Communal d'action sociale de PIERRELATTE de ses demandes » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE le legs d'une somme d'argent n'a pas pour effet de transférer la propriété d'un bien dans le patrimoine du légataire, mais de le rendre créancier de la succession ; qu'un tel legs n'est donc pas susceptible d'être remis en cause par le fait que le de cujus aurait déjà disposé de la somme en question ; qu'au cas d'espèce, en repoussant les demandes formées par le C.C.A.S. DE PIERRELATTE, motif pris de ce que le legs établi à son profit par Mme Y... portait sur le prix de vente de son appartement, lequel avait été cédé en 2002, ce qui était impossible dès lors que la somme d'argent correspondant à ce prix de vente avait été placée par Mme Y... sur un contrat d'assurance-vie souscrit au bénéfice de M. Z... qui l'avait accepté, quand le C.C.A.S. DE PIERRELATTE pouvait solliciter la délivrance de la somme d'argent correspondant en valeur au prix de l'appartement vendu, peu important que la somme issue de la vente ait, postérieurement à la celle-ci, été utilisée à d'autres fins par la de cujus, les juges du second degré ont violé les articles 1014 et 1021 du code civil, ensemble l'article L. 132-9 du code des assurances (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007).