Deuxième chambre civile, 29 novembre 2012 — 11-25.371

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • article L. 244-2 du code de la sécurité sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2011), que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a, le 23 juin 2003, adressé à M. X... une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations sociales dues au titre du premier trimestre 2003 ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en vue d'obtenir l'annulation de la contrainte, signifiée par la caisse, le 5 décembre 2003 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en demeure ne permet pas au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation lorsque la caisse de sécurité sociale ne ventile pas la somme appelée entre les cotisations à proprement parler et les diverses contributions dont il est assuré le recouvrement (CSG, CRDS …) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est satisfaite de l'indication d'une dette globale, n'a pu déclarer régulière la mise en demeure sans violer les articles R. 244-1 et L. 244-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la mise en demeure ne permet pas plus au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation lorsqu'elle ne fournit pas le détail de calcul de chacune des cotisations et contributions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est satisfaite de la simple indication du montant de la dette, n'a pu déclarer régulière la mise en demeure sans violer les articles R. 244-1 et L. 244-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la mise en demeure doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la cause de son obligation ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la cause fait référence au régime ayant généré l'existence des cotisations, pour en déduire que les indications « régime des travailleurs indépendants » et « absence ou insuffisance de versement » suffisent à informer le cotisant de la cause de son obligation, alors que la première de ces mentions est impropre à caractériser une telle cause et que la seconde ne permet pas de connaître la cause de la dette litigieuse, la cour d'appel a violé les articles R. 244-1 et L. 244-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;

4°/ que c'est à la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, de préciser, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, à moins qu'elle ne soit accompagnée d'un formulaire détaillé comportant lesdites mentions obligatoires ; qu'ainsi, il ne saurait être pallié aux carences de la mise en demeure par des explications apportées par l'organisme de sécurité sociale à l'occasion d'un litige portant sur sa régularité ou celle de la contrainte subséquente ; qu'en se fondant, pour déclarer régulière la mise en demeure, sur les éclaircissements apportés par la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion au cours des débats, lesquels précisaient les bases de calcul et les taux de calculs de la créance litigieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 244-2 et suivants du même code ;

5°/ que les dispositions de l'article 1315, alinéa 1er, du code civil sont applicables à une action en paiement introduite par un organisme de sécurité sociale ; qu'en retenant que M. X... n'était pas fondé à invoquer ces dispositions à l'occasion d'un litige lié à l'application d'un régime obligatoire de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la mise en demeure litigieuse précise, en conformité avec les dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la cause des sommes réclamées à M. X..., au titre des allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants, avec un renvoi à la CSG, à la CRDS et à la contribution à la formation professionnelle, pour la période du deuxième trimestre de l'année 2003, générant une créance de 4 727 euros au titre de la cotisation prévisionnelle avec majorations et pénalités de retard à concurrence de 472 euros, soit une somme totale de 5 199 euros ;

Que la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que la mise en demeure, précédant la contrainte arguée de nullité, permettait à M. X... de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, av