Deuxième chambre civile, 20 décembre 2012 — 11-26.676
Résumé
Selon l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier, aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 du même code, soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Viole ce texte la cour d'appel qui se fonde, pour faire droit à la demande de l'assuré, sur les dispositions de l'arrêté du 21 juin modifié, dès lors que l'article 97 § 2 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié qui renvoyait à un arrêté ministériel la fixation des équivalences en heures de travail du montant des cotisations versées en ce qui concerne les assurés dont les conditions de travail ne permettaient pas la production de pièces justificatives précisant la durée du travail, a été abrogé, ce dont il résulte que l'arrêté ministériel du 21 juin 1968 modifié ne peut plus recevoir application
Thèmes
Textes visés
- article R. 313-3 du code de la sécurité sociale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier, aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à mille quinze fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins deux cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., travailleur à domicile, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) l'attribution des indemnités journalières d'assurance maladie pour des périodes d'arrêt de travail courant du 4 au 21 septembre 2008 et du 6 octobre 2008 au 6 février 2009 ; que la caisse ayant rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas les conditions d'ouverture des droits, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour dire que Mme X... remplissait les conditions d'ouverture des droits et la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits aux indemnités journalières, l'arrêt retient que la caisse ne pouvait se référer aux dispositions générales prévues à l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale relatives aux conditions de cotisations ou de durée du travail alors que l'intéressée justifiait avoir exercé son activité salariée à domicile ; qu'en effet, le régime d'assurance maladie prévoit, pour cette catégorie d'assurés, un système d'équivalences quant aux conditions de cotisation ou de durée du travail fixé par un arrêté du 21 juin 1968 ; que la circonstance que ce texte fasse référence au décret du 30 avril 1968, désormais abrogé, n'implique pas la disparition du système d'équivalences ainsi mis en place et que les conditions spéciales d'ouverture des droits aux indemnités journalières rendent inapplicables aux travailleurs à domicile celles que prévoit l'article R. 313-3 précité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 97, § 2, du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié qui renvoyait à un arrêté ministériel la fixation des équivalences en heures de travail du montant des cotisations versées en ce qui concerne les assurés dont les conditions de travail ne permettaient pas la production de pièces justificatives précisant la durée du travail, a été abrogé par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, ce dont il résulte que l'arrêté ministériel du 21 juin 1968 modifié ne peut plus recevoir application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que madame X... remplissait les conditions d'ouverture pour percevoir les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'AVOIR renvoyée devant la caisse primaire pour obtenir la liquidation de ses droits à prestations en espèces au titre des arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 4 au 21 septembre 2008 et du 6 octobre 2008 au 6 février 2009 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie, l'assuré doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ; que selon l'article R. 313-1 du même code, ces conditions d'ouverture sont appréciées au jour de l'interruption de travail ; qu'en l'espèce, madame X... ayant cessé son activité salariée le 30 octobre 2006, à l'issue des congés payés, et ses droits ayant été maintenus pendant sa période postérieure de chômage indemnisée, il convient de se placer à cette date pour apprécier l'ouverture de ses droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie ; qu'en revanche, la caisse primaire ne pouvait se référer aux dispositions générales prévues à l'article R.313-3 relatif aux conditions de cotisations ou de durée de travail alors que l'intéressé justifiait, par un certificat de travail et des bulletins de salaire, avoir exercé son activité à domicile ; qu'en effet le régime d'assurance maladie prévoit, pour cette catégorie d'assurés, un système d'équivalences quant aux conditions de cotisation ou de durée de travail ; que selon l'arrêté du 21 juin 1968, 6°, les travailleurs à domicile sont considérés comme remplissant les conditions de travail requises pour l'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie si, au cours du trimestre civil précédant l'interruption de travail, ils ont cotisé sur un salaire égal à 200 fois le salaire horaire national interprofessionnel de croissance ou ont cotisé, au cours des quatre trimestres civils précédant l'arrêt de travail, sur une rémunération égale à 800 fois le salaire horaire minimum ci-dessus défini ; que la circonstance que ce texte fasse référence au décret du 30 avril 1968 désormais abrogé, n'implique pas la disparition du système d'équivalence ainsi mis en place ; que ces conditions spéciales d'ouverture des droits à indemnités journalières rendent donc inapplicables aux travailleurs à domicile, celles que prévoit l'article R. 313-3 précité ; qu'en l'espèce, madame X... justifie par la production de ses bulletins de salaire du 1er juillet au 30 septembre 2006, avoir cotisé en qualité d'ouvrière à domicile, au cours de la période de référence, sur une base de 2.416,91 euros (1.207,80 en juillet et 1.209,11 en septembre) alors que la condition de cotisation sur la base de 200 fois le SMIC horaire, était remplie à partir d'un montant de rémunération égal à 1.654 euros ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté le recours de l'intéressé ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de renvoyer l'intéressé devant la caisse primaire pour obtenir la prise en charge des arrêts de travail litigieux ;
1) ALORS QU'un texte réglementaire qui est abrogé ne peut plus produire aucun effet juridique pour l'avenir ; qu'en l'espèce, après avoir affirmé que le décret du 30 avril 1968, pour l'application duquel avait été pris l'arrêté du 21 juin 1968, était abrogé, la Cour d'appel a néanmoins jugé que le système d'équivalence résultant de ces deux textes continuait de s'appliquer de préférence aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE le travailleur à domicile qui ne peut prouver le nombre d'heures de travail qu'il a accomplies, ne peut prétendre aux prestations en espèce de l'assurance maladie que s'il a cotisé, sur les six derniers mois pour un salarié de 1015 fois la valeur du SMIC ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que la salariée n'établissait pas le nombre réel d'heures qu'elle avait accomplies ; que la Cour d'appel a encore constaté qu'elle n'avait pas davantage cotisé suffisamment au regard du plafond à respecter sur les 6 derniers mois ; qu'en lui accordant néanmoins le bénéfice des prestations en espèces, la Cour d'appel a violé l'article R. 313-3 du Code de la Sécurité Sociale.