Deuxième chambre civile, 7 novembre 2013 — 12-13.774
Textes visés
- articles L. 642-1, L. 642-3 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 642-1, L. 642-3 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'exonération de paiement accordée par le second aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois ne concerne que les cotisations mentionnées au premier, destinées à financer les prestations du régime de base de l'assurance vieillesse des professions libérales, et non la cotisation complémentaire du régime invalidité-décès prévue par le dernier ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., médecin exerçant à titre libéral, a formé opposition à la contrainte décernée à son encontre par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) afférente à la cotisation de 2010 réclamée au titre du régime invalidité-décès ;
Attendu que pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement retient que M. X... se trouve dans ce cas d'incapacité d'exercice de sa profession pour plus de six mois ; qu'il ne résulte pas des termes de l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale que l'exonération du paiement des cotisations ne concerne que certaines cotisations, ces termes étant généraux et ne prévoyant pas d'exception ; que la CARMF, selon laquelle cette exonération ne concernerait pas les cotisations invalidité-décès, procède par affirmation, sans se référer à un quelconque texte qui pourrait permettre de tenir cette solution pour acquise ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des médecins de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF).
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la contrainte du 21 juin 2011 portant sur la somme de 722,44 ¿ ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L. 642-3 du Code de la sécurité sociale que « sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la Caisse nationale » ; qu'il est constant que Monsieur X... se trouve dans ce cas d'incapacité d'exercice de sa profession pour plus de six mois ; qu'il ne résulte pas par ailleurs des termes de l'article L. 642-3, précité, que l'exonération du paiement des cotisations ne concerne que certaines cotisations, ces termes étant généraux et ne prévoyant pas d'exceptions ; que CARMF a certes indiqué à l'audience que cette exonération ne concernerait pas les cotisations Invalidité-Décès ; qu'elle a toutefois procédé par une affirmation, sans se référer à un quelconque texte qui pourrait permettre de tenir cette solution pour acquise ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler la contrainte » (jugement, p. 2) ;
ALORS QUE, premièrement, l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale énonce : « sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale » ; que ces dispositions, qui font corps avec les articles L. 642-1 à L. 642-4, ne concernent, par référence à l'article L. 642-1, que les « prestations définies au chapitre III du présent titre » et donc les cotisations dues au titre du régime de base ; qu'en faisant application de ce texte, quand la cotisation en cause était due au titre du régime invalidité-décès, les juges du fond ont violé les articles L. 642-1 à L. 642-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, fondé sur l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale et le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié, le régime invalidité-décès, qui est autonome, fait l'objet de statuts qui lui sont propres ; qu'aucune disposition de ces statuts ne prévoit une exonération de cotisations pour arrêt d'activité pour des raisons de santé, ou pour insuffisance de revenu