Deuxième chambre civile, 7 novembre 2013 — 12-25.776

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • article L. 651-5 du code de la sécurité sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juillet 2012), qu'à la suite d'une vérification de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle à ladite contribution dues par la société Soitec (la société) au titre de l'année 2007, la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) a réintégré dans le chiffre d'affaires de la société le montant des transferts de stocks effectués par celle-ci en République fédérale d'Allemagne, et lui a notifié le 6 août 2009 une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité et à la contribution additionnelle sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées; que ce chiffre d'affaires n'est autre que celui entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires françaises, c'est-à-dire sur le produit des ventes de marchandises et de la production vendue de biens et de services ; que tel ne saurait être le cas du montant des « transferts de stocks intracommunautaires », dont la vente et le transfert de propriété sont réalisés au fur et à mesure de leur enlèvement, par les clients, dans l'Etat membre d'arrivée, ces transferts, qui ne constituent pas du chiffre d'affaires et qui, partant, sont hors champ d'application de la TVA française, n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, nonobstant leur assimilation à des « livraisons intracommunautaires » et leur déclaration, pour des raisons statistiques, à l'administration fiscale française ; qu'en l'espèce, la société avait procédé à des transferts de stocks de la France vers l'Allemagne ne donnant lieu à la conclusion de la vente et au transfert de propriété qu'au fur et à mesure que les marchandises étaient enlevées, par ses clients, sur le sol allemand ; que, si ces transferts étaient, pour des besoins statistiques, déclarés à l'administration fiscale française dans le cadre de la déclaration de TVA, ils ne l'étaient pas, cependant en tant que chiffre d'affaires tandis que les ventes réalisées en Allemagne étaient, pour leur part, soumises par la société à la TVA allemande ; que, dès lors, en ayant déduit de leur seule assimilation à des livraisons intracommunautaires qu'il y a avait lieu d'en inclure le produit dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle au titre de l'année 2007 quand il résultait, pourtant, de l'ensemble de ces circonstances que ces transferts de stocks n'entraient pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires et, partant, devaient être exclus de l'assiette de ces contributions, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que l'assiette de la contribution sociale de solidarité est, selon l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, lequel n'est autre que celui entrant, selon les termes du même texte, dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, selon l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, qu'est assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, et qu'est considéré comme un transfert l'expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d'un bien meuble corporel pour le besoin de son entreprise sauf quatre exceptions énumérées par le même article ; que le transfert par la société de stocks de produits finis destinés à la vente ne relève pas des quatre exceptions prévues par l'article 256 du code général des impôts et qu'il est donc assimilé à des livraisons intracommunautaires, et que les livraisons intracommunautaires et les transferts qui lui est assimilé, dès lors qu'ils sont opérés en vue de la vente, entrent dans le champ d'application territoriale de la TVA tout en bénéficiant d'une exonération en France ; que le régime fiscal des sociétés au regard de l'impôt sur les bénéfices est sans incidence sur leur obligation au versement de la contribution sociale de solidarité, laquelle est assise sur le chiffre d'affaires déclaré, peu important que celui-ci ait donné lieu ou non au recouvrement de la TVA, et que seule une éventuelle modification du chiffre déclaré serait de natur