Première chambre civile, 27 novembre 2013 — 12-24.651

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • article 19 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949
  • article 1382 du code civil. Sur le numéro 3 : article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme
  • article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui, agent général des sociétés Allianz IARD et Allianz vie (les sociétés Allianz) depuis le 1er janvier 1991, en charge de deux agences depuis le 29 juin 2006, avait manifesté l'intention de démissionner de ses fonctions à compter du 31 mars 2009 pour en transmettre l'exercice à ses deux fils, qu'il employait comme collaborateurs, a, après que ses mandantes eurent refusé d'agréer la candidature de ses enfants, revendiqué le maintien de ses mandats ; que les sociétés d'assurances tenant sa démission pour définitive et souhaitant confier la gestion des portefeuilles à d'autres intermédiaires, ont interrompu les connexions informatiques de ses agences à compter du 1er avril 2009, situation que l'agent général a dénoncée au moyen d'un "blog", d'affiches ou d'articles de presse et de lettres circulaires adressées à la clientèle ; que déplorant cette publicité négative, les sociétés Allianz lui ont notifié sa révocation avec effet immédiat, le 30 avril 2009 ; qu'assignées en dommages-intérêts pour révocation abusive ainsi qu'en paiement des indemnités compensatrices de fin de mandat, les sociétés Allianz ont opposé à M. X... la déchéance du droit à l'indemnité compensatrice dans la branche IARD, sollicitant, à titre reconventionnel, la réparation de faits de concurrence déloyale et de dénigrement, ainsi que le paiement du solde débiteur des comptes de fin de gestion des deux agences ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de ses mandats, autres que l'indemnité dans la branche assurance-vie, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que M. X... aurait commis un dénigrement par divulgation d'informations inexactes ou trompeuses et tronquées quant à la volonté des sociétés d'assurances de le spolier de ses droits puisqu'elles lui offraient une indemnité dans le cadre de ce qu'elles interprétaient comme une démission, tout en relevant qu'elles avaient commis un abus de pouvoir par leur rupture brutale et illégitime des mandats le 1er avril 2009 et que c'était indéniablement à tort qu'elles présentaient les courriers de M. X... comme une démission cependant que ce dernier avait toujours subordonné la cessation de son activité à la transmission de ses fonctions à ses fils en des termes non équivoques, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la faute grave de M. X... et privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 du décret du 5 mars 1949 ;

2°/ que la liberté d'expression est un droit fondamental ; que le seul fait que l'agent général d'assurance use de cette liberté en portant une appréciation sur son mandant n'est pas une faute, et moins encore une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans indemnités du contrat ; qu'en retenant que M. X... aurait commis un dénigrement en portant des appréciations, étrangères au litige qui l'opposait aux sociétés d'assurances, sur la politique de l'entreprise et la rémunération des dirigeants, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la faute grave de M. X... et privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 du décret du 5 mars 1949 ;

3°/ qu'en retenant la faute grave de M. X... sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'étaient pas les sociétés d'assurance qui avaient pris l'initiative de saisir la justice du conflit les opposant à M. X... et de l'exposer sur la place publique et si ce dernier n'avait pas fait que répondre à cette attitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 du décret du 5 mars 1949 ;

Mais attendu que, si l'exercice de la liberté d'expression ne constitue pas une faute professionnelle justifiant la révocation d'un agent général d'assurances, c'est sous réserve que cet exercice n'excède pas les limites du droit de critique admissible en regard du devoir de loyauté découlant du mandat d'intérêt commun qui le lie à l'entreprise d'assurances ; qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, qu'au cours d'une bruyante campagne de médiatisation, en réaction à l'interruption des connexions informatiques de ses agences réalisée le 1er avril 2009, M. X... avait diffusé des informations inexactes, trompeuses ou tronquées sur la réalité de sa situation professionnelle, en se prévalant du droit de transmettre son outil de travail à ses enfants dans un domaine qui n'est pas celui de la transmission d'une entreprise individuelle, et en évoquant les intentions spoliatrices des sociétés d'assurances qui lui avaient pourtant annoncé le versement des indemnités compensatrices statutairement dues, l'arrêt retient que l'abus de pouvoir commis par les sociétés Allianz le 1er avril 2009 en déconnectant les agences de leur serveur, que l'agent général avait les moyens légaux de faire