Deuxième chambre civile, 28 novembre 2013 — 12-15.995

Irrecevabilité ECLI: ECLI:FR:CCASS:2013:C201805 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Est irrecevable le pourvoi formé au nom d'une association qui avait fait l'objet d'une décision de dissolution, dès lors que le liquidateur amiable n'est intervenu à l'instance qu'après l'expiration du délai imparti pour produire le mémoire ampliatif

Thèmes

cassationpourvoirecevabilitéconditionsexclusioncasassociation ayant fait l'objet d'une dissolutionintervention du liquidateur après le délai du mémoire ampliatifqualité pour le formerintervention du liquidateur après le délai du mémoire ampliatif associationaction en justiceaction intentée après la dissolutionpourvoi formé au nom de l'associationrecevabilité (non)

Textes visés

  • article 609 du code de procédure civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que l'association Clinique Georges Bizet (l'association), dont la dissolution, décidée au cours d'une assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2010, a été déclarée le 18 janvier 2012, a formé, le 23 mars 2012, un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que le pourvoi est irrecevable dès lors que le liquidateur désigné lors de cette assemblée générale n'est intervenu dans l'instance en cassation qu'après l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Clinique Georges Bizet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Clinique Georges Bizet et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.