Deuxième chambre civile, 12 décembre 2013 — 12-29.862

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • article L. 113-1 du code des assurances

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Christophe X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Daniel Y... et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Jacques X..., décédé en octobre 2000, aux droits duquel se trouve M. Christophe X... (M. X...), était propriétaire d'un château féodal pour lequel il avait souscrit par l'intermédiaire d'un courtier aux droits duquel se trouve M. Y..., auprès de la société Le Monde, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Via assurances IARD (Nord et Monde), AGF IART (la société AGF), puis Allianz IARD (l'assureur), une police d'assurance à effet du 11 mars 1977, prévoyant une couverture contre les incendies et les explosions ; qu'en 1982, les entreprises d'assurances ont décidé d'étendre, par voie de pollicitation, la garantie tempête à tous les assurés ayant souscrit une garantie incendie ; que l'immeuble a été endommagé, notamment au niveau de la toiture, par les effets d'une tempête survenue le 26 décembre 1999 ; qu'à la suite du dépôt du rapport du cabinet d'expertise désigné par l'assureur, un différend a opposé les parties sur le principe d'une limitation de garantie ; qu'à la suite de l'avis émis par le médiateur de la Fédération française des sociétés d'assurances (la FFSA) le 13 février 2003, les parties sont convenues le 1er décembre 2003 d'indemniser le sinistre sur la base des dispositions de l'intercalaire spécifique P 14/ 83 « risques à usage d'habitation, convention d'assurance des dommages causés par les tempêtes, la grêle et la neige sur les toitures », en versant une somme de 173 341, 90 euros à valoir sur l'indemnité définitive à déterminer aux termes d'une expertise complémentaire ayant pour objet l'actualisation des dommages constatés au cours des opérations d'expertise ; que M. X... ayant refusé l'indemnisation proposée au vu des dernières constatations d'expertise, a, en dépit d'un second règlement, assigné l'assureur et M. Y... en indemnisation de son entier préjudice ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de l'assureur à lui payer l'indemnité d'assurance, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que l'intercalaire P 14/ 83 dont se prévaut l'assureur exclut de la garantie les « dommages résultant d'un défaut de réparations ou d'entretien indispensables incombant à l'assuré et les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu » ; que ces exclusions sont limitées dans leur nombre et leur contenu ; qu'elles ont un libellé clair et précis, qui laisse un objet dans le champ de la garantie et se trouve conforme aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette clause, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'était pas formelle et limitée et ne pouvait ainsi recevoir application en raison de son imprécision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Christophe X... de sa demande d'indemnité d'assurance, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Christophe X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer l'indemnité d'assurance ;

AUX MOTIFS QUE sur l'interprétation de l'accord litigieux du 1er décembre 2003, Monsieur X... fait valoir que la