Deuxième chambre civile, 23 janvier 2014 — 13-11.362
Textes visés
- article L. 353-1 du code de la sécurité sociale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2012), que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes ayant refusé, au motif qu'elle n'avait pas la qualité de conjoint survivant, de lui servir une pension de réversion du chef d'André X..., décédé le 12 août 2008, avec lequel elle avait conclu un pacte civil de solidarité, Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, que le versement automatique d'une prestation sociale, que l'octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable de cotisations, constitue un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entre dans le champ d'application de l'article 14 de ladite convention ; qu'aucune différence de traitement entre des personnes placées dans une situation comparable ne peut être admise en l'absence d'une justification objective et raisonnable ; qu'en retenant, pour justifier une différence de traitement entre le conjoint marié et le partenaire lié par un pacte de solidarité au regard de la pension de réversion prévue par l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, que contrairement au mariage, le pacte civil de solidarité n'aurait pas pour objet d'assurer la protection de la famille et une protection en cas de dissolution, la cour d'appel s'est fondée sur un motif erroné au regard des articles 310, 203, 205, 515-6 et 763 du code civil, qu'elle a violés par fausse application, ensemble les textes susvisés ;
Mais attendu, d'une part, que la protection du mariage constitue une raison importante et légitime pouvant justifier une différence de traitement entre couples mariés et couples non mariés ; que, d'autre part, l'option entre mariage et pacte civil de solidarité procède en l'espèce du libre choix des intéressés ;
Et attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en réservant au conjoint survivant la possibilité d'obtenir une pension du chef du conjoint décédé, ce qui supposait une union par mariage, l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale tirait les conséquences d'un statut civil spécifiquement défini par le législateur, la cour d'appel en a justement déduit que la différence de situation entre les personnes mariées et les autres quant aux droits sociaux reposait sur un critère objectif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en ses deux autres branches, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Jacqueline Y... tendant à l'attribution de la pension de réversion au titre de son union avec Monsieur X..., décédé le 12 août 2008,
AUX MOTIFS QUE Madame Z...-Y..., au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, soulève :
- la discrimination dont elle est l'objet, la CARSAT considérant qu'en tant que titulaire d'un PACS avec monsieur X..., et non en tant qu'épouse, elle ne peut prétendre à une pension de réversion,
- le principe de primauté du droit européen garantissant une protection uniforme à tous les citoyens européens et la consécration par la CJCE de l'existence d'une discrimination entre couples mariés et non mariés concernant la pension de réversion en violation de l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1 du protocole n° 12 additionnel et de la directive 2000/ 78/ CE relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail,
- le principe, en droit français, de non-discrimination consacré par la constitution de 1958, le préambule de la constitution de 1946, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ses articles 1, 6, 13,
- une question préjudicielle devant la CJCE afin de savoir si les articles L 353-1 et R 353-1 du code de la sécurité sociale sont conformes aux textes communautaires ainsi qu'à la directive 200170/ CE ; que la CARSAT fait valoir que les conditions d'attribution d'une pension de réversion sont prévues par les articles L 353-1 et R 353-1 du code de la sécurité sociale, que le droit et la jurisprudence européens ne sont pas applicables au litige et que le traitement différent des partenaires de PACS à l'égard du droit à la pension de réversion ne vient pas v