Deuxième chambre civile, 23 janvier 2014 — 12-29.917
Textes visés
- article D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales
- article L. 243-6 du code de la sécurité sociale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2012), que par courrier du 3 novembre 2009, la société industrielle de manutention et de stockage (la société) a réclamé au syndicat mixte du transport du Douaisis (le syndicat) le remboursement des versements de transport qu'elle avait payés au titre des années 2006 à 2008 ; que le syndicat ayant rejeté sa demande, elle a saisi le 22 décembre 2009 une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande de remboursement des montants de versements de transport antérieurs au 22 décembre 2006 , alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, qui s'applique au versement de transport en vertu de l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une demande de l'employeur contestant le montant du versement de transport dont il s'est acquitté et adressée à l'autorité organisatrice de transport bénéficiaire du produit du versement, ou à l'URSSAF qui assure le recouvrement du versement de transport pour le compte des autorités organisatrices de transport ; d'où il suit qu'en jugeant que la demande du 3 novembre 2009, reçue le 5 novembre 2009 par le syndicat, par laquelle elle a contesté les montants de versement de transport versés en 2006, 2007 et 2008 et en a sollicité le remboursement n'avait pas interrompu la prescription de l'action en répétition de l'indu prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, au motif que l'engagement de l'action en répétition n'avait pas à être précédé d'une réclamation préalable et qu'il résultait de l'article 2241 du code civil que seule la réception de la requête par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale avait interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales et l'article 2241 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en application de l'article D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, les litiges individuels relatifs à l'assujettissement d'un employeur au versement ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement du versement destiné au financement des transports en commun et mettant en cause, par voie d'exception, la légalité de la délibération par laquelle une commune ou un groupement de communes institue un versement ou en fixe le taux sont régis tant sur le fond qu'en ce qui concerne la procédure par les dispositions applicables en matière de sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que l'engagement du litige n'ayant pas à être précédé d'une réclamation devant l'autorité administrative ayant institué le versement de transport et la société ne démontrant pas être dans l'impossibilité d'agir , la prescription triennale qui n'a pas été interrompue par l'envoi d'une réclamation préalable au syndicat a commencé à courir à compter de la date de paiement de ces taxes de transport et qu'elle n'a été interrompue que par le dépôt de la requête au greffe de la juridiction le 22 décembre 2009 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de remboursement de la taxe de transport payée antérieurement au 22 décembre 2006 était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement du versement de transport relatif à l'année 2008, alors, selon le moyen : que la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître par voie d'exception de la légalité de la délibération par laquelle une commune ou toute autre autorité organisatrice de transport institue le versement transport ou en fixe le taux ; que pour apprécier la légalité de cette délibération, les juges du fond doivent prendre en compte les circonstances de droit et de fait existant à la date de son adoption ; que l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, a habilité les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, à instituer le versement de transport en application de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ; qu'en revanche, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 5722-7-1, qui ne comportent aucun effet rétroactif, les syndicats mixtes de transport, qui n'appartiennent pas à la catégorie des établissements publics de coopération inter