Deuxième chambre civile, 6 février 2014 — 13-11.331

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • article L. 331-3 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 23 avril 2007

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 331-3 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... sports, le 1er janvier 1978, a souscrit auprès de la société UAP vie, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (l'assureur), un contrat d'assurance mixte au profit de M. X... garantissant le paiement d'un capital majoré de la participation aux bénéfices en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale de l'assuré pendant la durée du contrat ou, au plus tard, en cas de vie, à l'échéance du contrat, le 1er janvier 2000 ; qu'un contrat identique a été souscrit au profit de Mme X... avec pour échéance le 1er janvier 2003 ; que les conditions de ces deux contrats ont été modifiées en 1993-1994, avec réduction des primes mensuelles et corrélativement des capitaux garantis ; qu'à l'échéance du contrat de M. X..., l'assureur lui en a communiqué la valorisation correspondant à une somme dont il a contesté le montant ; que M. et Mme X... ont assigné l'assureur en paiement du solde, tel qu'ils l'évaluaient, de leurs contrats, outre des dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes, l'arrêt énonce que la participation aux bénéfices visée à l'article 4 des conditions générales des contrats selon lequel « il est créé un fonds de participation aux bénéfices alimenté par 75 % au moins de l'ensemble des bénéfices nets réalisés par la société d'assurance et revenant à la catégorie », s'entend de ceux réalisés par l'assureur sur le placement financier des fonds versés par les assurés au titre de l'épargne, à l'exclusion des bénéfices techniques ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer leurs assurés aux bénéfices à la fois techniques et financiers qu'elles réalisent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa France vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

M. et Mme X... font grief fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'ils avaient été remplis de leurs droits et de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts complémentaires formée à l'encontre de la société Axa France Vie ;

AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport de M. Y... et des pièces versées aux débats que compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales, les parties n'ont pu communiquer tous les documents nécessaires à sa mission, en particulier les contrats conclus entre 1963 et 1978 et les notes techniques les appuyant, dont une note technique visée dans un document établi par l'actuaire d'Axa en 2005 dont les appelants ont sollicité la communication à plusieurs reprises et que l'assureur déclare avoir perdue, étant observé qu'il appartenait au premier chef aux époux X..., demandeurs, de produire les pièces utiles au soutien de leurs prétentions ; que contrairement à l'interprétation qu'en font les époux X..., la mission donnée à l'expert de « procéder au calcul de la valeur de chacun des contrat arrivés à terme » ne pouvait viser le contrat n° ...souscrit au profit de M. X..., qui a remplacé et annulé les onze contrats antérieurement souscrits et dont la validité n'est pas remise en cause, et le contrat n° ...souscrit au profit de Mme X..., respectivement venus à échéance les 1er janvier 2000 et 1er janvier 2003 ; qu'ainsi que le relève l'expert, en application de l'article 2 des conditions générales des contrats n° ...et n° ..., M. et Mme X... devaient recevoir paiement à leur échéance du capital indiqué aux conditions particulières, majoré de la participation aux bénéfices prévue à l'article 4 ainsi rédigé : « Il est créé un fonds de participation aux bénéfices alimenté par 75 % au moins de l'ensemble des bénéfices nets réalisés par la société d'assurances et revenant à la catégorie. Le conseil d'administration de la société d'assurances arrête cha