Deuxième chambre civile, 6 mars 2014 — 13-14.922

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
  • article 1134 du code civil

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que suivant le premier, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié en juin 2008 la défense de ses intérêts à la société Martin Y...et associés, devenue la société Y... Z... A... B..., (l'avocat), dans le litige l'opposant à son employeur ; qu'elle a été licenciée en décembre 2008 et a perçu une indemnité de licenciement ; qu'en mars 2009, elle a réglé une certaine somme au titre d'un honoraire de résultat selon convention signée le 30 juin 2008 ; que Mme X... a déchargé l'avocat de sa mission en novembre 2009 et a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats en juillet 2010 d'une contestation des honoraires qu'elle avait versés ;

Attendu que pour fixer à la somme de 8 252, 40 euros le montant des honoraires de l'avocat et dire que ce dernier doit restituer la somme de 4 746, 33 euros qui constitue un trop-perçu sur honoraires, l'ordonnance énonce que selon le décompte de diligences produit par l'avocat mentionnant le temps passé sur le dossier de Mme X..., il ressort qu'au 30 juin 2008, il avait estimé avoir travaillé 31 heures16 minutes ; que les diligences effectuées postérieurement du 1er juillet au 13 novembre 2009, date de son dessaisissement, peuvent être évaluées à 46 heures 24 minutes, qui seront rapportées à 46 heures, soit compte tenu du tarif horaire applicable de 179, 40 euros TTC, une somme totale de 8 252, 40 euros TTC ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les honoraires avaient été payés à réception de la facture sans contestation et qu'aucun vice du consentement n'était établi, ce dont il résultait que le paiement des honoraires avait été effectué librement, après service rendu, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 janvier 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Y..., Z..., A... B...

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que la convention d'honoraires du 30 juin 2008 était inapplicable, d'avoir déclaré recevable la contestation de Mme X..., d'avoir taxé à 8 252, 40 euros les honoraires de diligences restant dus à la S. C. P. Y... Z... A... B... et d'avoir ordonné la restitution à Mme X... de la somme de 4 746, 33 euros,

Aux motifs que Mme X..., médecin du travail, avait consulté Me B... en mars 2008 en raison des relations professionnelles très dégradées qu'elle entretenait avec son employeur, la société interprofessionnelle de santé au travail de Béziers ; que l'avocat avait saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 25 juin 2008 ; qu'une convention d'honoraires avait été signée le 30 juin 2008 prévoyant un honoraire de résultat fixé à 10 % des sommes versées à la suite d'une transaction, d'un procès-verbal de conciliation ou d'une décision de justice et s'appliquant notamment à l'indemnité de licenciement ; que, le 22 décembre 2008, Mme X... avait été licenciée et avait perçu de son employeur une indemnité de licenciement de 108 685 euros ; que, le 17 mars 2009, l'avocat avait alors établi une facture d'honoraire de résultat de 10 % hors taxes de l'indemnité obtenue, soit 10 868, 50 euros hors taxes ; que cette facture avait été réglée à réception sans contestation par Mme X... ; que celle-ci alléguait aujourd'hui un vice du consentement lors de l'établissement de la convention d'honoraires en juin 2008, puis lors