Deuxième chambre civile, 3 avril 2014 — 13-16.021
Textes visés
- articles L. 243-11 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale
- arrêté du 15 juillet 1975
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 243-11 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale, et l'arrêté du 15 juillet 1975 relatif aux conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à un seul organisme de recouvrement pour les entreprises ayant plusieurs établissements ;
Attendu que le protocole de versement en un lieu unique, prévu par les deuxième et troisième de ces textes, ne déroge pas aux dispositions du premier, selon lequel l'employeur est tenu de recevoir les agents de contrôle dans tous ses établissements ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle à Colmar, au siège de la société Colas Est (la société), l'URSSAF des Pyrénées-Orientales (l'URSSAF), aux droits de laquelle vient l'URSSAF Languedoc-Roussillon, a adressé à celle-ci, le 15 octobre 2006, une mise en demeure pour le recouvrement d'une certaine somme consécutive à un contrôle concerté national ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'annulation du redressement litigieux ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que la société Somaro, sise 3 rue des Beaunes à Chatou (78), a été autorisée, à compter du 1er janvier 1996, à centraliser le règlement de l'ensemble de ses cotisations de sécurité sociale auprès de l'URSSAF de Perpignan ; que le protocole de centralisation, prévu par l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1975, a été souscrit entre la société précitée et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le 5 avril 1996 ; que la société Colas Est, filiale de la société Somaro, y a adhéré par un avenant prenant effet au 1er janvier 1997 ; qu'en son point 8, le protocole de versement en un lieu unique (VLU) mentionne : « de son côté, l'entreprise contractante, dans le cadre des dispositions prévues par l'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale s'oblige à accueillir, d'une part, des agents de contrôle de l'URSSAF de liaison au lieu de l'établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité sis : 3 rue des Beaunes - 78400 Chatou -, ainsi que dans tous ses autres établissements et, d'autre part, pour les établissements relevant de leur circonscription, les agents de contrôle des organismes de recouvrement partenaires » ; qu'en conséquence, l'URSSAF devait effectuer ses opérations de contrôle au « 3, rue des Beaunes à Chatou » (78), et non tel qu'elle les a diligentées, par application irrégulière des textes de droit commun, à Colmar, siège de la société ; qu'en agissant ainsi, l'URSSAF a fait supporter à la société des difficultés matérielles lourdes, tenant notamment à une obligation de rapatriement de pièces comptables, un contrôle nécessairement non exhaustif et une absence de recueil d'informations de la part des personnels les plus à même de répondre aux demandes, créant ainsi un déséquilibre dans l'exercice du droit de la défense ; qu'au surplus elle a failli à l'esprit du protocole de centralisation qui n'autorise le versement des cotisations en un lieu unique que si la gestion de la paie et la tenue de la comptabilité sont centralisées, afin que précisément la compétence de l'union de liaison s'étende à toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Colas Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Colas Est ; la condamne à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir annulé le contrôle de l'URSSAF des Pyrénées Orientales au siège de la société COLAS EST à COLMAR, ainsi que les décisions de redressement,
AUX MOTIFS QUE la relation entre les parties s'inscrivait dans le cadre d'un rapport contractuel fondé sur les dispositions dérogatoires a