Deuxième chambre civile, 27 février 2014 — 12-35.294

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2014:C200341 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Fait une exacte application des articles 2044 et 2048 du code civil la cour d'appel qui, relevant souverainement qu'un procès-verbal de conciliation régulièrement dressé dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, en application de l'article R. 3252-17 du code du travail, ne contenait aucune renonciation claire et non équivoque du créancier saisissant à la mise en oeuvre de toute autre procédure d'exécution à l'encontre du débiteur, en déduit que ce créancier pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance par le recours à d'autres mesures

Thèmes

procedures civiles d'executionsaisie et cession des rémunérationsprocéduretentative de conciliationprocèsverbal de conciliationrenonciation à toute autre procédure d'exécutionrenonciation claire et non équivoquedéfautportéetransactionobjetetenduesaisie des rémunérations

Textes visés

  • articles 2044 et 2048 du code civil
  • article R. 3252-17 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2012), qu'un arrêt a irrévocablement condamné M. X... à verser à M. Y... différentes sommes ; qu'une procédure de saisie des rémunérations ayant été engagée, un procès-verbal de conciliation a été établi aux termes duquel M. X... et M. Y... sont convenus que M. X... pouvait se libérer de sa dette par versements mensuels ; qu'ultérieurement M. Y... a procédé à une inscription définitive d'un nantissement des parts sociales détenues par M. X... dans une société et a dénoncé à ce dernier une saisie-vente de ses biens ; que ce dernier a alors saisi un juge de l'exécution afin de voir prononcer la nullité de ces mesures ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que la transaction constatée dans le procès-verbal de conciliation intervenue à l'occasion d'une procédure de saisie des rémunérations vaut renonciation du créancier aux actions concernant le paiement de la dette que le délai de grâce et l'échelonnement consentis par le créancier dans cette transaction avaient affectée dans ses modalités ; qu'en jugeant au contraire que le procès-verbal de conciliation dressé le 14 septembre 2010, dont il résultait que M. Y... avait accepté que M. X... se libère de sa dette par versements mensuels de 1 600 euros, n'aurait mis fin qu'à la voie d'exécution qui y avait donné lieu et n'interdirait pas au créancier de poursuivre par d'autres voies le recouvrement de sa créance, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2048 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de conciliation régulièrement dressé dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations ne contenait aucune renonciation claire et non équivoque de M. Y... à la mise en oeuvre de toute autre procédure d'exécution à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, en a exactement déduit que M. Y... pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance par le recours à d'autres mesures ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à ce que, au vu du procès-verbal de conciliation du 14 septembre 2010, soit prononcée la nullité de la saisie vente pratiquée selon procès-verbal du 24 mars 2011 et de l'acte portant signification de nantissement définitif des parts de la Société Inter Aero Business ;

Aux motifs propres que, aux termes de l'article 2048 du Code Civil, les transactions se renferment dans leur objet; que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que Monsieur Michel X... ne fournit aucun élément ni moyen de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé ; que par un arrêt en date du 1er juillet 2009, la Cour d'appel de Paris a condamné Monsieur Michel X... à verser à Monsieur Patrick Y..., la somme de 260.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts aux taux légal à compter du 25 février 2003, outre celle de 6.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; que poursuivant l'exécution de cet arrêt, Monsieur Patrick Y... a fait convoquer Monsieur Michel X... à l'effet d'obtenir l'autorisation de faire pratiquer une saisie des rémunérations du travail de ce dernier ; qu'un procès-verbal de conciliation a été signé le 14 septembre 2010 entre les parties lors de la tentative préalable de conciliation prévue par l'article R. 143-3 du code du travail, au terme duquel Monsieur Michel X... reconnaissait devoir la somme de 326.780,83 euros à titre principal et intérêts et s'engageait à se libérer de sa dette par versements mensuels de l.600 euros payable le 2 de chaque mois et pour la 1ère fois le 02 octobre 2010 ; qu'il est indiqué que si le débiteur manque à ses engagements, le créancier pourra demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle tentative de conciliation ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Michel X... respecte son engagement en réglant les mensualités d'un montant de l.600 euros ; que si ce procès-verbal de conciliation régulièrement dressé conformément à l'article 130 du code de procédure civile vaut titre exécutoire comme le dispose l'article 131 du même code, l'objet de l'accord intervenu dans cette phase de la procédure de saisie ne peut être étendu audelà de celle-ci et ne peut inclure, faute de précision expresse en ce sens, dans le procès-verbal du 14 septembre 2010, renonciation de Monsieur Patrick Y... à l'exercice de toutes autres procédures d'exécution à l'encontre de Monsieur Michel X... ; que par ailleurs, l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation en date du 26 mai 2011 en ordonnant la réinscription du pourvoi de Monsieur Michel X... au rôle de la Cour de cassation n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 1009-3 du code de procédure civile en constatant l'exécution partielle de la décision attaquée ; qu'en conséquence, Monsieur Patrick Y... était en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance par les mesures contestées ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; que Monsieur Michel X... qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et aux motifs adoptés qu'en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, seul est revêtu de l'autorité de la chose jugée le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal et celle autorité n'existe que relativement à ta contestation qu'ü tranche ; qu'à supposer que le procès-verbal de conciliation litigieux soit assimilable à un Jugement tranchant une contestation en tant qu'il constitue un titre exécutoire en application de l'article 131 du code susvisé, son autorité de ta chose Jugée ne saurait s'étendre au-delà de l'instance relative à la saisie des rémunérations au cours de laquelle il est intervenu ; qu'il a mis fin à la voie d'exécution engagée à l'époque par le créancier lequel, en le signant n'a renoncé qu'à la saisie des rémunérations de M. X... alors en cours ; qu'en ordonnant la réinscription du pourvoi de M. X... au rôle de la Cour de cassation aux motifs que l'arrêt attaqué était en voie d'exécution selon les modalités de l'accord consacré entre les parties, le délégué du premier président n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 1009-3 du code de procédure civile en constatant qu'il était justifié de l'exécution au moins partielle de la décision attaquée ; qu'aucune autre conséquence juridique ne saurait être tirée de cette décision qui ne lie pas le juge de l'exécution saisi d'une nouvelle procédure ; que par ailleurs les conditions légales de régularité des mesures d'exécution dont la nullité est sollicitée par M. X... ne sont pas discutées ; qu'il résulte des pièces produites qu'elles ont été remplies et qu'aucune irrégularité de forme ou de fond ne les affecte ; qu'il convient en conséquence de rejeter les demandes de M. X... ;

Alors que la transaction constatée dans le procès-verbal de conciliation intervenue à l'occasion d'une procédure de saisie des rémunérations vaut renonciation du créancier aux actions concernant le paiement de la dette que le délai de grâce et l'échelonnement consentis par le créancier dans cette transaction avaient affectée dans ses modalités ;

Qu'en jugeant au contraire que le procès-verbal de conciliation dressé le 14 septembre 2010, dont il résultait que M. Y... avait accepté que M. X... se libère de sa dette par versements mensuels de 1.600 euros, n'aurait mis fin qu'à la voie d'exécution qui y avait donné lieu et n'interdirait pas au créancier de poursuivre par d'autres voies le recouvrement de sa créance, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2048 du code civil.