Première chambre civile, 30 avril 2014 — 12-21.484

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • article 175 du code de procédure civile
  • article 1401 du code civil

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y... ayant été prononcé le 10 février 2000 sur assignation du 14 juin 1995, le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux a dressé un procès-verbal de difficulté ; que, devant la cour d'appel, Mme Y... a soulevé la nullité du rapport d'expertise ordonnée par le premier juge au vu duquel le tribunal a statué ;

Sur le premier moyen, après délibération de la deuxième chambre civile :

Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, après délibération de la deuxième chambre civile :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de statuer en rejetant comme tardive sa demande de nullité du rapport d'expertise alors selon le moyen, que la nullité d'une mesure d'instruction résultant de ce qu'elle a été réalisée en méconnaissance du principe de la contradiction peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter la demande de Mme Y... tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par Mme Z... fondée sur la méconnaissance du principe de la contradiction, que Mme Y... n'avait pas soulevé cette nullité devant le premier juge avant toute défense au fond et qu'en application des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, la demande de Mme Y... devait être écartée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 16 et 175 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l'article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que Mme Y... ayant présenté des défenses au fond avant de soulever la nullité du rapport d'expertise, la cour d'appel a décidé à bon droit que la nullité était couverte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'intégration à l'actif de la communauté de la somme de 445 000 euros correspondant à la valeur du contrat de retraite complémentaire Médéric, alors, selon le moyen :

1°/ que, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d'un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l'actif de la communauté ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le contrat de retraite complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X... ne constituait pas un actif de la communauté de biens ayant existé entre lui et Mme Dominique Y... et pour débouter en conséquence Mme Dominique Y... de sa demande relative à ce contrat, que ce même contrat n'était pas un contrat d'assurance, mais un contrat de retraite complémentaire à laquelle M. Christian X... ne pourra prétendre qu'à la cessation de son activité, sans constater que les cotisations dudit contrat n'avaient pas été payées avec des fonds communs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1401 du code civil ;

2°/ que, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d'un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l'actif de la communauté ; que la communauté se dissout par le divorce ; qu'aux termes des dispositions de l'article 262-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation en divorce ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme Dominique Y... de sa demande relative au contrat de retraite complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X..., que ce dernier avait cessé de souscrire à ce contrat en 2003 et que le capital de ce même contrat au 31 décembre 2001 s'élevait à la somme de 3 135, 11 euros, quand ces circonstances, postérieures au jour de l'assignation en divorce en date du 14 juin 1995, date de la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre M. Christian X... et Mme Dominique Y..., étaient indifférentes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1401 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 262-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, et de l'article 1441 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat, au titre duquel les sommes étaient réclamées, ouvrait droit à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu'à la cessation de son activité professionnelle, la cour d'appel, qui a ainsi car