Deuxième chambre civile, 26 mars 2014 — 14-60.421
Résumé
Il appartient au juge de vérifier d'office si la demande en radiation de la liste électorale d'une commune à l'encontre d'une partie non comparante est recevable. Encourt dès lors la cassation le jugement qui fait droit à la demande d'un prétendu tiers électeur sans rechercher d'office, en l'absence du défendeur, si le requérant était inscrit sur la liste électorale de la commune et avait qualité à agir
Thèmes
Textes visés
- article L. 25, alinéa 2, du code électoral
- article 472, alinéa 2, du code de procédure civile
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Victor X..., domicilié ...
contre la décision rendue le 7 mars 2014 par le tribunal d'instance de Perpignan (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Gérard Y..., domicilié ...
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 25, alinéa 2, du code électoral et 472, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a saisi le tribunal d'instance de Perpignan d'une demande en radiation de la liste électorale de la commune de Marquixanes de M. X... ;
Attendu que le jugement accueille cette demande en énonçant notamment qu'en vertu de l'article L. 25, alinéa 2, du code électoral, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier d'office en l'absence de comparution de M. X... si M. Y... était inscrit sur la liste électorale de la commune de Marquixanes et avait qualité à agir, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 mars 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze ;
Où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.