Deuxième chambre civile, 29 avril 2014 — 14-60.489

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2014:C200892 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Il résulte de l'article L. 30, 2° bis, du code électoral que l'inscription au titre du domicile n'est soumise à aucune condition de durée. Viole ces dispositions le tribunal d'instance qui refuse l'inscription d'un électeur sur la liste électorale au motif qu'il ne justifie pas avoir établi son principal établissement de manière durable dans la commune

Thèmes

electionsliste électoraleinscriptiondomicilearticle l. 30, 2° bis, du code électoralcondition de duréeexclusion

Textes visés

  • article L. 30, 2° bis, du code électoral

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 30, 2° bis, du code électoral ;

Attendu que l'inscription au titre du domicile n'est soumise à aucune condition de durée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision du 18 mars 2014 de la commission administrative qui a rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Molring sur le fondement de l'article L. 30, 2° bis, du code électoral ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement énonce que les éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que M. X... a établi son principal établissement de manière durable au ... à Molring ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 mars 2014 par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.