Première chambre civile, 14 mai 2014 — 12-25.735
Textes visés
- article 860-1 du code civil
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2012), que Léonie X... est décédée le 26 juillet 2007 en laissant à sa succession ses trois enfants, MM. Dominique et Patrick Y... et Mme Bernadette Z... ; que des difficultés se sont élevées entre eux pour la liquidation et le partage de la succession ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de fixer le rapport dû par M. Patrick Y... à la quote-part que représente le don manuel de soixante mille francs (60 000 francs) = 9 146, 94 euros dans le financement du prix d'acquisition de l'appartement situé à Fontenay-aux-Roses, appliquée à son prix de revente, alors, selon le moyen, que constitue une acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil l'opération permettant de devenir propriétaire d'un bien, fût-ce par accession ; qu'il en résulte que lorsque la somme d'argent donnée a servi à acquérir un bien ultérieurement aliéné afin de financer la réalisation d'une construction sur un terrain nu, le rapport doit être de la valeur de cette construction au jour du partage dans son état au jour de sa réalisation ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de Mme Bernadette Y..., épouse Z..., que la construction de la maison édifiée sur le terrain nu de Verrières-le-Buisson après l'aliénation de l'appartement de Fontenay-aux-Roses ne constituait pas une acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil de sorte que le financement de ces travaux à l'aide d'un don manuel devait être sans incidence sur le montant du rapport, la cour d'appel a violé les articles 860 et 860-1 du code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt énonce que ne constitue pas une acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil le financement, par des fonds donnés, de travaux de construction effectués par le propriétaire du terrain ; qu'ayant constaté que la somme donnée avait servi à l'acquisition d'un appartement qui n'avait été revendu que postérieurement à l'achat par M. Patrick Y... du terrain nu sur lequel il avait ensuite fait édifier une construction, de sorte que les fonds litigieux n'avaient pas concouru à cet achat, la cour d'appel en a exactement déduit que le financement de ces travaux était sans incidence sur le montant du rapport de ce don ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à M. Patrick Y... une somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé le rapport dû par Monsieur Patrick Y... à la quote-part que représente le don manuel de soixante mille francs (60. 000 francs) = 9. 146, 94 € dans le financement du prix d'acquisition de l'appartement situé à Fontenay-aux-Roses, appliquée à son prix de revente ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... reconnaît avoir reçu de sa mère une de 60. 000 francs = 9. 146, 94 € au de l'année 1974, ayant servi à l'acquisition d'un appartement à FONTENAY AUX ROSES, en soutenant toutefois que ces fonds lui ont été remis à titre de prêt, dont il a remboursé les intérêts à hauteur d'une somme de 6. 000 francs ; qu'il produit à l'appui de ces affirmations un relevé bancaire de la BNP établissant qu'une telle somme a été débitée de son compte le 11 octobre 1977 ainsi que la copie d'un reçu établi à la même date par Maître A..., notaire, constatant le paiement par Léonie Y... d'une somme de 6. 150 francs au moyen d'un chèque tiré sur le compte détenu par celle-ci auprès du Crédit Agricole ; que ledit reçu est revêtu de la mention manuscrite " somme payée par Patrick Y... " dont l'intéressé souligne qu'elle émane de sa mère ; que la remise des fonds n'a donné lieu à l'établissement d'aucun écrit faisant preuve de l'obligation de remboursement, qu'à supposer que les liens entretenus avec sa mère plaçaient Monsieur Patrick Y... dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale rendant admissible la preuve par présomptions en application des articles 1348 et 1349 du Code civil, force est de constater que le reçu et autres courriers produits émanant de Maître A... démontrent que la somme de 6. 150 francs versée par Léonie Y... correspondait à des intérêts dus au titre de prêts contractés par elle auprès de tiers ; que la mention prêtée à Léonie Y... n'est revêtue d'aucune signature, que le premier juge observe ajuste titre que la défunte a indiqué dans un courrier en date du 19 ja