Première chambre civile, 14 mai 2014 — 13-14.953

Irrecevabilité ECLI: ECLI:FR:CCASS:2014:C100503 Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Les décisions du juge de la mise en état statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit ; lorsqu'elle est saisie à tort par la voie du contredit contre une décision du juge de la mise en état, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie, de sorte que l'arrêt, qui statue sur l'exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut pas être frappé de pourvoi

Thèmes

cassationdécisions susceptiblesdécisions insusceptibles de pourvoi immédiatdécision statuant sur un incident de procéduredécision ne mettant pas fin à l'instancedécision rejetant une exception d'incompétencecompetencedécision sur la compétencepourvoirecevabilitédécision ne mettant pas fin à l'instance competencecontreditdomaine d'applicationordonnance du juge de la mise en état (non) procedure civileexceptionincompétenceprocédure de la mise en étatjuge de la mise en étatordonnance du juge de la mise en étatvoies de recourscontredit (non)

Textes visés

  • articles 91, 606, 607 et 608 du code de procédure civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties dans les formes de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 91, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les décisions du juge de la mise en état statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit, et que lorsqu'elle est saisie à tort par la voie du contredit contre une décision du juge de la mise en état, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville a prononcé, le 26 septembre 2008, le divorce des époux Z...-Y...et désigné un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;

Attendu que, par acte du 30 juin 2011, Mme Y... a assigné M. Z... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albertville pour faire procéder à la liquidation et au partage des biens dépendant du régime matrimonial ; que M. Z... a invoqué, devant le juge de la mise en état, l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Bonneville ;

Attendu que l'arrêt qui s'est borné à confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui s'est déclaré compétent n'a pas mis fin à l'instance ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.