Deuxième chambre civile, 19 juin 2014 — 13-19.150
Textes visés
- article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale
- SANS0700488A)
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la mise en oeuvre, aux fins de régulation d'un point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases: la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon ; que dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases ; qu'en particulier, à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives (3e phase), l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et des régulations envisagées, invite l'employeur à faire part de ses remarques et rectifie, le cas échéant, les régularisations envisagées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF de Valence a procédé au redressement des cotisations et contributions sociales dues par la société TND Ouest (la société) et recouru à cette fin, pour la vérification des frais professionnels, à la méthode de l'échantillonnage ; qu'après mise en demeure, Pôle emploi Limousin a fait délivrer à la société, le 19 août 2011, une contrainte pour le recouvrement du montant des redressements afférents aux contributions de l'assurance chômage et aux cotisations de l'assurance garantie des salaires ; que la société a saisi d'un recours un tribunal d'instance ; Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que l'employeur, par l'intermédiaire de son représentant, a bien eu connaissance de la liste des individus constituant l'échantillon retenu et ceci préalablement à l'envoi de la lettre d'observations ; que lors de l'entretien de clôture des opérations de contrôle qui a eu lieu le 17 mars 2010, il a été remis à l'employeur des fiches de résultat des régularisations envisagées par motif et par salarié sous forme de grilles d'analyse des frais professionnels versés aux salariés, comme le mentionne la lettre d'observations et l'exige l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, sans que la communication de ces documents soit nécessaire lors de l'envoi de la lettre d'observations, laquelle constitue une réponse à la contestation de l'entreprise contrôlée ; qu'en définitive durant ces deux phases de la procédure de contrôle, l'employeur a été en mesure, à tout moment, de faire valoir ses observations et que le principe du contradictoire a été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Pôle emploi Limousin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Pôle emploi Limousin ; le condamne à payer à la société TND Ouest la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TND Ouest Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TND OUEST à verser à POLE EMPLOI LIMOUSIN la somme de 6.042,30 euros au titre des contributions d'assurance chômage, de cotisations AGS, des majorations de retard, pour l'année 2008, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2011 ainsi qu'aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la société TND Ouest prétend qu'elle n'a jamais donné son accord à la mise en oeuvre d'un contrôle par échantillonnage; mais attendu qu'il résulte de la lettre d'observations du 19 avril 2010 (page 11) que conformément aux dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la Sécurité Sociale, le descriptif général décrivant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, les formules statistiques utilisées par ces techniques et une copie d