Première chambre civile, 18 juin 2014 — 13-11.898
Textes visés
- Cour d'appel de Bastia, 19 décembre 2012, 11/00399
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 décembre 2012), qu'à l'occasion d'une promenade en mer à bord d'un navire appartenant à la Société d'exploitation maritime corse (SEMC), M. X... a été victime d'une chute sur le pont avant ; que lui-même et son employeur, la société RTE EDF transport, ont assigné la SEMC et son assureur, la société Shipowner's Protection Limited, en réparation du préjudice subi ;
Attendu que la SEMC et la société Shipowner's Protection Limited font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à plafonnement de l'indemnisation revenant à la victime, de fixer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à la somme de 20 421,38 euros, de retenir les conclusions de l'expert, de réserver le poste « dépenses de santé futures », de les condamner in solidum à payer à M. X... la somme de 21 222 euros au titre du préjudice patrimonial et celle de 35 951,85 euros au titre du préjudice extra-patrimonial et à la société RTE EDF transport la somme de 12 512,50 euros au titre des salaires versés à la victime et celle de 5 739,48 euros au titre des charges patronales, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 5421-2, alinéa 1er, du code des transports (ancien article 36 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966), le transporteur est tenu de mettre et conserver le navire en état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire toute diligence pour assurer la sécurité des passagers ; qu'aux termes de l'article L. 5421-3 du même code (ancien article 37 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966), l'accident corporel survenu en cours de voyage, ou pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d'escale, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations prescrites par les dispositions de l'article L. 5421-2 ou qu'une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés ; qu'aux termes de l'article L. 5421-5, alinéa 1er, du même code (ancien article 40 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966), la réparation est due par le transporteur, pour ce qui concerne les créances résultant de la mort ou de lésions corporelles de passagers dans les limites fixées par l'article 7 de la Convention internationale sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes modifiée, faite à Londres le 19 novembre 1976 modifiée ; que selon le même texte, ces limites ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte du fait ou de l'omission personnels du transporteur ou de son préposé, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ; qu'en retenant cependant, pour imputer à la SEMC la commission d'une faute inexcusable, que le dommage subi par la victime est la conséquence d'un manquement à l'obligation de sécurité laquelle est une obligation de résultat qui doit donc être considérée comme étant l'équivalent de la faute inexcusable, quand le transporteur maritime est seulement tenu envers le passager d'une obligation de sécurité de moyens, la cour d'appel, a violé les articles L. 5421-2, alinéa 1er, et L. 5421-3 du code des transports par fausse interprétation, ensemble l'article L. 5421-5, alinéa 1er, du même code ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 5421-5, alinéa 1er, du code des transports (ancien article 40 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966), la réparation est due par le transporteur, pour ce qui concerne les créances résultant de la mort ou de lésions corporelles de passagers dans les limites fixées par l'article 7 de la Convention internationale sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes modifiée, faite à Londres le 19 novembre 1976 modifiée ; que selon le même texte, ces limites ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte du fait ou de l'omission personnels du transporteur ou de son préposé, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ; que, pour imputer à la SEMC la commission d'une faute inexcusable, la cour d'appel a retenu que le dommage subi par la victime est la conséquence d'un manquement à l'obligation de sécurité laquelle est une obligation de résultat qui doit donc être considérée comme étant l'équivalent de la faute inexcusable ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute inexcusable qu'aurait commise le transporteur maritime, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
3°/ qu'aux termes de l'article L. 5421-5, alinéa 1er, du code des transports (ancien article 40 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966), la réparation est due par le transporteur, pour ce qui concerne les créances résultant de la mort ou de lésions corporelles de passagers dan