Première chambre civile, 12 juin 2014 — 13-16.309

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • article 1832-2 du code civil

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2013), que Joseph X... est décédé le 15 janvier 2000 en laissant à sa succession, son épouse, Marguerite Y..., avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté d'acquêts, et leurs sept enfants, Louis, Etienne, Henri, Jacques, André, Denis et Michel ; qu'à son décès, il était associé dans une SCI Notre Dame dont les parts étaient réparties, pour huit cent soixante-dix à lui-même, huit cent soixante-dix à son épouse et dix à leur fils Henri ; que Marguerite Y..., par un acte authentique dressé le 9 juillet 2003 par M. Z..., notaire associé de la SCP A... Z... B... C..., a donné à M. Henri X... les huit cent soixante-dix parts dont elle était titulaire dans la SCI, évaluées à l'acte à 150 000 francs (22 867, 35 euros) ; qu'André X... est décédé le 23 septembre 2004 en ayant institué ses légataires à titre universel, MM. Pierre et Frédéric X... et Mmes Lucie et Anne X..., les enfants de son frère Michel ; que Marguerite Y... est décédée le 5 décembre 2008 ; que MM. Louis, Denis, Michel, Pierre et Frédéric X... et Mmes Lucie et Anne X... (les consorts X...) ont assigné le notaire en déclaration de responsabilité et réparation de leur préjudice financier et moral ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal et les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal et les deux premières branches du moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon les moyens :

1°/ que si au cours d'un mariage soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, l'un des époux acquiert seul des parts sociales, il a seul la qualité d'associé, la communauté ne détenant que la valeur patrimoniale des parts ; qu'en revanche, si les deux époux acquièrent ensemble des parts sociales, ils ont l'un et l'autre la qualité d'associé, les parts étant détenues en ce cas par la communauté ; qu'en l'espèce, M. Joseph X... et Mme Marguerite Y...- X... ont acquis ensemble mille deux cent cinquante parts sociales par acte du 28 décembre 1979 ; qu'à la suite de cette acquisition, les parts sont tombées en communauté et chaque époux a eu la qualité d'associé ; qu'au décès de M. X... les parts ont été détenues de façon indivise par Mme Y...- X... et les héritiers de M. X... ; que dès lors, elles ne pouvaient faire l'objet d'une donation, fût-ce pour partie d'entre elles, par Mme Y...- X... seule ; qu'en décidant le contraire, pour considérer qu'au stade de l'établissement de la propriété de Mme Y...- X... sur les parts cédées, le notaire n'avait pas commis de faute en s'abstenant de vérifier l'origine de la propriété de la donatrice, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition tel une donation d'un bien indivis ; que la cour d'appel qui constatait en se référant aux mentions de l'acte de donation, que celui-ci précisait que « Mme X... donatrice reconnaît avoir été informée que la valeur des parts ci-après donnée dépend toujours de la communauté ayant existé entre elle et M. Joseph X... et de la succession de M. Joseph X... les comptes n'ayant pas été fait le partage n'étant pas intervenu » ne pouvait qu'en déduire que les parts sociales objets de la donation constituaient des biens indivis entre Mme X... et les autres héritiers, peu important que, conformément à l'article 1832-2 du code civil elle ait pu avoir, avant le décès de son mari, la qualité d'associée de la moitié des parts acquises en commun ; qu'en décidant néanmoins qu'elle avait pu en faire donation sans recueillir l'accord préalable des héritiers et que le notaire rédacteur de l'acte de donation n'avait commis aucune faute à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 815-3, 1382 et 1832-2 du code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

3°/ que lorsque deux époux mariés sous le régime de la communauté acquièrent ensemble des parts sociales, ils ont ensemble la qualité d'associés ; que M. Denis X... avait rappelé dans ses conclusions d'appel que les parts sociales qui avaient été acquises ensemble par M. Joseph X..., décédé en 2000, et Mme Marguerite Y... dépendaient de l'indivision communautaire, de sorte qu'en sa qualité d'héritier de son père, M. Denis X... était propriétaire indivis avec sa mère et les autres héritiers des parts sociales objets de la donation litigieuse instrumentée par M. Z... ; qu'en