Deuxième chambre civile, 28 mai 2014 — 13-16.915
Textes visés
- article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2013), qu'après avoir fait l'objet, en 2007, d'un contrôle de ses cotisations par l'URSSAF des Alpes-Maritimes (l'URSSAF) et contesté devant un tribunal des affaires de sécurité sociale le redressement prononcé par celle-ci, la société Compagnie méditerranéenne des cafés (la société) lui a adressé, le 21 novembre 2008, une demande ayant pour objet de connaître l'application de la législation sur sa situation relative à certains avantages en nature (fourniture de produits à tarifs réduits ou à titre gratuit, et utilisation privative de véhicules professionnels) ; que l'URSSAF s'étant refusée à répondre à la demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de rescrit social, alors, selon le moyen :
1°/ que l'URSSAF doit se prononcer, de manière explicite, sur toute demande d'un cotisant, employeur, ayant pour objet de connaître l'application à des situations de la législation relative notamment aux mesures réglementaires spécifiques concernant les avantages en nature et les frais professionnels ; qu'en l'espèce, la société CMC a demandé à l'URSSAF de lui préciser s'il était possible, compte tenu de sa situation particulière, d'évaluer forfaitairement l'avantage en nature des salariés utilisant un véhicule à des fins personnelles à 15 % de son coût global, soit environ 120 euros pas mois, ou s'il était possible, pour procéder à l'évaluation réelle de l'avantage en nature, de justifier la répartition des kilomètres effectués à titre personnel et professionnel par la mise en place d'un système automatisé qui permettrait de déterminer les kilomètres parcourus du lundi au vendredi en excluant les week end, jours fériés et jours de congés, et de procéder à une régularisation annuelle de la redevance payée par les salariés afin de la faire correspondre aux kilomètres effectués à titre personnel ; que pour juger que la demande de rescrit était irrecevable, la cour d'appel a estimé que la lettre d'observation de l'URSSAF mentionnait les textes applicables, leur contenu et les précisions apportées par le ministère pour leur application, le choix laissé à l'employeur pour opter pour une évaluation forfaitaire ou réelle des avantages en nature, en précisant le mode de calcul de l'avantage en nature, et que d'autres précisions ayant ensuite été apportées, la position de l'URSSAF concernant les avantages en nature par utilisation personnelle d'un véhicule professionnel était connue ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'URSSAF avait apporté une réponse explicite aux questions posées par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la société CMC a aussi interrogé l'URSSAF sur la fourniture à ses salariés de produits de l'entreprise à tarif réduit, en indiquant que si, selon la circulaire du 7 janvier 2003, l'avantage en nature devait être évalué par référence au prix de vente public normal TTC des produits constituant l'avantage, le ministre des affaires sociales avait, par circulaire du 19 août 2005, précisé que lorsqu'une entreprise vend à des détaillants, le prix de vente public normal devait s'entendre du prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du produit à ses clients détaillants ; qu'elle souhaitait donc savoir s'il était possible de choisir comme prix de référence déterminant l'avantage en nature le tarif le plus bas consenti à ses clients (des grandes et moyennes surfaces) ou, si tel n'était pas le cas, savoir comment fixer concrètement le prix le plus bas de l'année ; que pour considérer que cette demande de rescrit était irrecevable, la cour d'appel a retenu que la lettre d'observation de l'URSSAF avait indiqué que le prix de référence était le prix de vente public normal TTC pratiqué par l'employeur et que la position de l'organisme était connue lorsqu'elle lui avait adressé sa demande ; qu'en statuant ainsi, alors que la question de la société CMC tendait justement à ce que soit explicitée la notion de prix de vente public normal TTC pratiqué par l'employeur au regard des précisions de la circulaire du 19 août 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la demande de rescrit n'est pas recevable lorsqu'un contrôle a été engagé si celui-ci est en cours lorsqu'elle a été formée ; que la cour d'appel s'est fondée, pour dire irrecevable la demande de rescrit formée par la société le 21 novembre 2008, sur le fait qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle portant notamment sur les avantages en nature accordés aux salariés sous la forme d'une fourniture de produits gratuits ou à tarif réduit et sur l'utilisation personnelle d'un véhicul