Deuxième chambre civile, 28 mai 2014 — 13-14.030

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • articles L. 382-15 et L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la congrégation des Frères du Sacré-Coeur ;

Joint les pourvois n° U 13-14.030 et n° N 13-14.990 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., postulant du 1er septembre 1969 au 31 août 1970 puis novice du 1er septembre 1970 au 24 juin 1972, date de ses premiers voeux, au sein de la congrégation des Frères du Sacré-Coeur qu'il a quittée le 13 avril 1987, redevenu postulant le 1er septembre 1991, puis novice le 10 février 1992 jusqu'au 10 février 1994, date de ses premiers voeux, au sein de la communauté de l'abbaye du Mont Saint-Michel qu'il a quittée le 31 août 1998, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir la validation sans rachat des périodes de postulat et de noviciat que la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (Cavimac) lui avait refusée ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° N 13-14.990 :

Attendu que la Cavimac fait grief à l'arrêt de dire que la période accomplie du 1er septembre 1969 au 24 juin 1972 au sein de l'institution des Frères du Sacré-Coeur doit être prise en compte au titre de l'assurance vieillesse des cultes, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des pensions liquidées après le 1er janvier 2012, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte, qui précèdent l'obtention du statut de ministre du culte ou de membre de ces congrégations et collectivités, ne sont prises en compte que si elles ont fait l'objet d'un rachat dans les mêmes conditions que les périodes d'étude des assurés du régime général définies à l'article L. 351-14-1, 1° du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce la cour d'appel, bien que constatant que M. X... n'avait pas encore sollicité la liquidation de sa pension du régime des cultes, et qu'il avait fait son postulat du 1er septembre 1969 au 31 août 1970, puis son noviciat du 1er septembre 1970 au 24 juin 1972 a décidé que ces périodes devaient être prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse susceptible de lui être attribuée ; qu'elle n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait d'une part, que les périodes de formation religieuse suivies par M. X..., s'agissant d'une pension qui serait liquidée après le 1er janvier 2012, ne pourraient être prises en compte pour ses droits à la retraite qu'à la condition de leur rachat, et d'autre part, que la période litigieuse, de noviciat puis de postulat, qui s'est écoulée entre le 1er septembre 1969 et le 24 juin 1972, correspondait précisément à une période de formation au sens de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle a ainsi violé ce texte, par refus d'application ;

2°/ qu'en disant que les périodes de postulat et de noviciat écoulées entre le 1er septembre 1969 et le 24 juin 1972 devaient être prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse susceptible d'être attribuée à M. X..., sans constater ainsi que l'y invitait la Cavimac qui sollicitait que les trimestres revendiqués fassent l'objet d'un rachat, si ces périodes avaient fait l'objet du rachat prévu par l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des attestations de M. Y... et de M. Z..., qui ont effectué, en même temps que M. X..., le premier son postulat puis son noviciat et le second son noviciat, qu'ils étaient sous l'autorité du maître des novices auquel ils devaient rendre compte de leurs actes, qu'ils ont participé à des activités d'animation de groupes de catéchèse, que la journée commençait par la prière, avec les laudes le matin, la messe à midi et les vêpres le soir ; que M. X... affirme également, sans être contredit, qu'il pratiquait, dès cette période, les voeux, notamment ceux de pauvreté et d'obéissance et qu'il vivait en communauté, participant à la marche de la maison ; que ces constatations établissent que M. X... s'est trouvé, au cours de la période considérée, dans une situation équivalente à celle d'une profès ayant prononcé ses premiers voeux à savoir une situation de soumission et de dépendance à l'autorité congrégationniste, s'obligeant à la pratique effective des voeux dès avant leur prononcé et participant aux activités, notamment religieuses, de la congrégation dans le cadre d'une vie communautaire, en contrepartie d'une prise en charge de tous ses besoins par la congrégation, ce dont il résulte qu'il a eu la qualité de membre de la congrégation religieuse des Frères du Sacré-Coeur dès sa période de postulat et de noviciat ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que