Deuxième chambre civile, 28 mai 2014 — 13-18.066
Textes visés
- articles L. 243-7, R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2013), qu'à la suite de la réception d'un bulletin de renseignement transmis par l'administration fiscale, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, devenue URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à M. X... un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de ses bénéfices non commerciaux des années 2005 à 2007 qu'il ne lui avait pas déclarés et lui a adressé une mise en demeure le 24 juillet 2008 ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours et de le condamner au paiement des cotisations et majorations de retard, alors, selon le moyen :
1°/ que les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'il est contradictoire de la part de l'arrêt de dire que la prise en considération d'une fiche de renseignements communiquée par une autre administration, en l'occurrence la direction des services fiscaux, « constitue un contrôle » au sens des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, justifiant qu'il ne soit pas délivré d'avis de contrôle au travailleur indépendant redressé, tout en estimant justifié que l'URSSAF ne lui communique pas cette fiche dans la mesure où « la régularisation des cotisations ne résulte ni d'un contrôle d'assiette diligenté en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ni d'un réajustement de cotisations opéré à la suite d'un redressement fiscal, mais d'un appel de cotisations assises sur les bénéfices industriels et commerciaux déclarés à l'administration fiscale par le cotisant » ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout à la fois, a justifié l'absence d'avis préalable par l'existence d'un contrôle, tout en justifiant le défaut de communication du document fiscal par l'absence de contrôle, a statué par des motifs contradictoires, et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le redressement de cotisations notifié par l'URSSAF sur la base d'une fiche de renseignements de la direction des services fiscaux, non communiquée malgré la demande du travailleur indépendant, ne respecte pas le principe de la contradiction ; qu'en le condamnant au paiement des cotisations réclamées dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale la vérification sur pièces, prévue par l'article R. 243-43-3, qui autorise les organismes de recouvrement à vérifier l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, en rapprochant les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer ; que la validité du redressement auquel il peut être procédé à l'issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l'article R. 243-43-4, lequel, sans méconnaître les obligations découlant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'impose pas à l'URSSAF de communiquer au cotisant les informations qui lui ont été transmises par une autre institution ;
Et attendu que l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que l'URSSAF a procédé à la régularisation des cotisations dues par M. X..., pour son activité imposée au titre des bénéfices industriels et commerciaux, sur la base d'un bulletin de renseignement transmis par l'administration fiscale le 8 avril 2008, régulièrement communiqué aux débats, précisant l'intégralité des revenus professionnels déclarés par l'intéressé à cette administration au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; qu'il n'est pas contesté que l'URSSAF a informé M. X... de la régularisation envisagée et lui a imparti un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ; que le redressement opéré correspond aux cotisations qui auraient dû être payées par l'intéressé s'il n'avait pas omis de déclarer une partie de ses revenus ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'