Première chambre civile, 25 juin 2014 — 11-26.529

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • article 1520, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-12.716), que, le 23 novembre 1998, la société de droit italien Tecnimont a conclu avec la société J&P Avax (la société Avax), de droit hellénique, un contrat de sous-traitance pour la construction d'une usine de propylène à Thessalonique, ce contrat comportant une clause compromissoire ; qu'un différend étant né entre les parties, la société Tecnimont a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (CCI), dont le règlement dispose en son article 11, paragraphe 2, notamment, que la demande de récusation de l'arbitre doit être envoyée, à peine de forclusion, dans les trente jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la demande a été informée des faits et circonstances qu'elle invoque à l'appui de celle-ci ; que, le 14 septembre 2007, la société Avax a déposé, devant la cour internationale d'arbitrage de la CCI, une requête en récusation contre le président du tribunal arbitral, laquelle a été rejetée le 26 octobre 2007 ; que, le 10 décembre de la même année, une sentence partielle a été rendue sur le principe de la responsabilité ; que, le 28 décembre suivant, cette même société a formé un recours en annulation contre cette sentence, sur le fondement de l'article 1502.2° du code de procédure civile, en prétendant que le président de ce tribunal aurait manqué à son obligation de révélation et à son devoir d'indépendance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Tecnimont fait grief à l'arrêt d'annuler la sentence, alors, selon le moyen :

1°/ que, devant la cour de renvoi, l'instruction est reprise dans l'état de la procédure telle qu'elle existait au moment où l'arrêt a été cassé ; que la saisine de la cour de renvoi, qui a pour objet la reprise de l'instance en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, ne constitue pas l'exercice d'un recours, de sorte que les conditions d'ouverture du recours en annulation contre une sentence arbitrale doivent y être appréciées sur le fondement des textes en vigueur à la date à laquelle ce recours a été formé ; qu'en se fondant sur l'article 1520 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, qui détermine les cas d'ouverture du recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue en France en matière d'arbitrage international, pour annuler la sentence arbitrale partielle du 10 décembre 2007, le recours en annulation contre celle-ci ayant pourtant été formé par la société Avax le 28 décembre 2007, sur le fondement des dispositions antérieures à ce décret, la cour d'appel a violé le texte précité, par fausse application, les articles 1502 et 1504 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable, par refus d'application, ensemble les articles 631 du code de procédure civile, 3 du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 et 2 du code civil ;

2°/ que les voies de recours, dont une décision est susceptible, sont déterminées par les lois en vigueur au jour où elle a été rendue ; qu'en annulant la sentence arbitrale partielle rendue à Paris le 10 décembre 2007, sur le fondement de l'article 1520-2° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, entré en vigueur le 1er mai 2011, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles 2 du code civil et 3 du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 ;

Mais attendu que, sous réserve des exceptions prévues à l'article 3 du décret du 13 janvier 2011, entré en vigueur le 1er mai 2011, les règles nouvelles relatives à l'arbitrage international sont applicables au litige, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu l'application de l'article 1520.2° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1520.2° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 ;

Attendu que, pour dire le moyen d'annulation recevable, l'arrêt retient que le juge de l'annulation n'est pas lié par le délai de recevabilité de la demande de récusation auprès de l'institution d'arbitrage, que la société Tecnimont soutient être dépassé le 14 septembre 2007 parce que la société Avax aurait eu au plus tard connaissance des événements motivant sa récusation entre le 16 juillet, lorsqu'elle a commencé à interroger M. X... sur la conférence de Londres, et le 26 juillet 2007, date de la première réponse de ce dernier ; qu'il retient encore que l'absence de toute demande de récusation ultérieure contre M. X... devant la CCI pour d'autres faits découverts par la recourante, selon ce que dit la société Tecnimont, entre la demande de récusation du 14 septembre 2007 et la sentence partielle du 10 décembre 2007, puis après la sentence jusqu