Première chambre civile, 4 juin 2014 — 13-13.779
Textes visés
- article L. 421-6 du code de la consommation
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 13-13.779 et H 13-14.203 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 mars 2007, l'association Union fédérale des consommateurs de l'Isère (l'UFC) a assigné la société Foncia Andrevon, aujourd'hui dénommée société Foncia Alpes-Dauphiné, en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic, version 2006, proposé par celle-ci aux syndicats de copropriétaires, la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) étant intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Foncia Alpes-Dauphiné, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 421-6 du code de la consommation ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de l'UFC, l'arrêt retient que dès lors que le non-professionnel est assimilé à un consommateur par l'article L. 132-1 du code de la consommation, les associations habilitées peuvent, en vertu de l'article L. 421-6 du même code, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, lequel peut être une personne morale, tel un syndicat de copropriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, quand l'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Sur le pourvoi de l'UFC :
Attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi de la société Foncia Alpes-Dauphiné rend sans objet celui formé par l'UFC ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi de la société Foncia Alpes-Dauphiné : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'action de l'UFC en suppression de clauses illicites ou abusives ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° W 13-13.779 ;
Condamne l'UFC aux dépens incluant ceux afférents aux instances devant les juridictions du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° W 13-13.779 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère Que Choisir
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir dit que la clause visée au 1) dans le contrat de syndic proposé par la société Foncia Andrevon n'est ni abusive, ni illicite ; AUX MOTIFS QUE 1) sur la clause relative à le durée du mandat et à la démission du syndic en cours de mandat (article II) : « le présent contrat entrera en vigueur le ... Et prendra fin au plus tard le ... » et le troisième paragraphe de cet article qui prévoit « le syndic pourra pendant la même période mettre fin à ses fonctions pour motif légitime, à condition d'en prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois à l'avance le président du conseil syndical ou à défaut chaque copropriétaire » ; que sur la durée du mandat du syndic que le clause n'est pas abusive en ce qu'elle précise clairement la durée du contrat à savoir la date de prise d'effet et la date d'expiration, conformément d'ailleurs à la recommandation n°15 de la commission de la copropriété du 18 février 1997 ; que pour le reste la démission du syndic n'est soumise à aucune forme particulière et peut être notifiée au président du conseil syndical à charge pour lui d'en avertir les copropriétaires ; que le préavis de trois mois est par ailleurs suffisant pour permettre au président du conseil syndical ou aux copropriétaires concernés de solliciter, dans les formes prévues aux articles 8 et 50 du décret du 17 mars 1967, la convocation d'une assemblée générale afin de faire élire un nouveau syndic ;
1°) ALORS QUE le contrat de syndic est conclu entre le syndic et l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en conséquence le syndic qui démissionne doit en informer son mandant, l'assemblée des copropriétaires ; que la clause qui prévoit qu'il lui suffit d'en informer le président du Conseil syndical est par conséquent contraire à l'article 29 du décret du 17 mars 1967 ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé l'article précité ; 2°) ALORS QUE le syndic ne peut se dispenser, lorsqu'il envisage de démissionner, d'organiser une assemblée générale