Deuxième chambre civile, 18 septembre 2014 — 13-23.346
Textes visés
- articles L. 142-1 et suivants du code monétaire et financier
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire au ministère des affaires étrangères et européennes, a été détaché pour une durée de deux ans, par un contrat conclu à effet du 1er septembre 2007, auprès de la Banque de France ; qu'ayant été en arrêt de travail pour maladie du 4 octobre 2007 au 2 novembre 2008, puis du 15 décembre 2008 au 30 janvier 2009, il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) des indemnités journalières de l'assurance maladie ; que la caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des indemnités journalières pour la période du 4 octobre 2007 au 31 décembre 2008 avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1°/ que le fonctionnaire détaché reste soumis au régime spécial de sécurité sociale de son corps d'origine en cas de détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat ; que la Banque de France est un établissement public administratif chargé d'une mission de service public ; que M. X..., fonctionnaire du ministère des affaires étrangères et européennes, détaché auprès de la Banque de France en tant que chargé de mission pour une durée de deux ans, restait donc soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires de son ministère d'origine ; qu'en jugeant que la Banque de France n'étant ni une administration d'Etat, ni un établissement public, M. X... devait être considéré comme soumis au régime d'assurance maladie applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement, la cour d'appel a violé l'article D. 712-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
2°/ que dans les cas de détachement autres que ceux prévus aux 1°, 8° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, le fonctionnaire est soumis, pour le risque maladie, « au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement » ; que le texte n'impose pas que le fonctionnaire détaché ait été titularisé dans son emploi de détachement ; qu'en outre l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la Banque de France est soumise à une organisation spéciale de sécurité sociale ; qu'en jugeant que M. X... étant un agent contractuel, et non pas titulaire, de la Banque de France, mais relevait du régime général de l'assurance maladie, la cour d'appel a violé les articles R. 711-1 et D. 712-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, pour établir que M. X... devait bénéficier du régime d'assurance applicable aux salariés de la Banque de France pendant son détachement, la CPAM de Paris exposait que son contrat avait été conclu au visa de l'article 114 du statut du personnel de la Banque de France contrairement à l'article 113, que pendant la durée de son arrêt de travail, il avait bénéficié du maintien de sa rémunération comme le prévoit l'article 223 du statut du personnel de la Banque de France et enfin qu'il n'avait jamais cotisé au régime général de sécurité sociale ; qu'en jugeant que M. X... était un agent contractuel de la Banque de France ne relevant pas du régime spécial, sans répondre aux conclusions de la caisse établissant qu'il avait été traité, pendant son détachement, comme un agent titulaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, selon l'article D. 712-2 du code de la sécurité sociale, que dans les cas prévus aux 1°, 8° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, ainsi que dans le cas de détachement auprès d'une administration d'Etat bien que dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, le fonctionnaire détaché reste soumis, en ce qui concerne les prestations en espèces d'assurance maladie, maternité et invalidité, au régime spécial de sécurité sociale institué par les articles L. 712-1 et suivants et que, dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire demeure soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement ; que la Banque de France, institution régie par les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code monétaire et financier n'a pas le cara