Première chambre civile, 15 octobre 2014 — 13-18.983
Résumé
En vertu des articles 31 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, un notaire démissionnaire d'office ne cesse d'être titulaire de ses parts sociales qu'à l'issue de la procédure en cession forcée mise en oeuvre à l'expiration du délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté ministériel de démission d'office et non dès l'expiration de ce délai
Thèmes
Textes visés
- articles 31 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 31 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 juin 2011, pourvoi n° 09-69. 923, Bull. 2011, I, n° 110), que M. X..., notaire associé depuis le 11 décembre 1988 avec MM. Y... et Z..., au sein de la SCP X..., Y..., Z...(la SCP), a cessé toute activité à compter du 1er février 1997, puis fait valoir ses droits à la retraite le 16 septembre 2003, mais refusé de se retirer de la SCP, que par arrêté du garde des sceaux du 21 octobre 2008, il a été déclaré démissionnaire d'office, que ses associés ont engagé une action judiciaire pour voir ordonner la cession forcée de ses parts et le voir déclarer déchu du droit de participer aux bénéfices, qu'un premier arrêt de cour d'appel qui avait rejeté leurs prétentions a été partiellement cassé du chef de la cession forcée ;
Attendu qu'après avoir ordonné la cession forcée des parts de M. X... à la SCP, la cour d'appel, pour constater que celui-ci n'avait plus la qualité d'associé et ne pouvait plus être titulaire de ses parts sociales à l'issue du délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté ministériel de démission d'office soit, en l'espèce, le 29 avril 2009, a retenu qu'il résulte du second de ces textes que l'associé démis d'office est contraint de céder ses parts sociales dans le délai fixé de six mois, délai de rigueur et à l'expiration duquel il se trouve forclos ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un notaire démissionnaire d'office ne cesse d'être titulaire de ses parts sociales qu'à l'issue de la procédure en cession forcée mise en oeuvre à l'expiration du délai de six mois qui lui est imparti pour céder spontanément ses parts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que M. X... n'avait plus la qualité d'associé et ne pouvait plus être titulaire de ses parts sociales à l'issue du délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté ministériel de démission d'office intervenu, en l'espèce, le 29 avril 2009, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne MM. Y..., Z...et la SCP X..., Y..., Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 22 mars 2007 par le Tribunal de grande instance de LORIENT en ce qu'il avait ordonné la cession forcée de ses part sociales par Monsieur X... à la SCP X...-Y...-Z...et d'AVOIR constaté que Monsieur X... n'avait plus la qualité d'associé et ne pouvait plus être titulaire de ses parts sociales à l'issue du délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté ministériel de démission d'office intervenue, en l'espèce, le 29 avril 2009 ;
AUX MOTIFS QU'en l'état de la procédure telle qu'elle résulte de la cassation partielle de la Cour d'appel de RENNES en date du 30 juin 2009, la Cour de céans doit trancher la question du délai dont dispose le notaire démissionnaire d'office pour céder spontanément ses parts et donc à partir de quelle date la cession forcée des parts sociales peut être ordonnée et ce sur la base du nouvel arrêté ministériel édicté le 21 octobre 2008 ; que Monsieur X... a été déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des Sceaux du 21 octobre 2008 publié au Journal Officiel du 29 octobre 2008, la Cour de cassation précisant dans son arrêt de renvoi que le délai de six mois court à compter non pas du jugement constatant l'inaptitude ou l'empêchement du professionnel, mais de la publication de l'arrêté prononçant la démission d'office ; que selon l'article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 relatif aux SCP notariales : « en cas d'empêchement ou d'inaptitude d'un associé dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice. Les dispositions de l'article 32 sont applicables » ; que l'article 32 dispose : « l'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27. Si à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application » ; que la date de principe pour contraindre le notaire démis d'office à céder ses parts sociales doit s'entendre comme celle de la publication de l'arrêté ministériel de démission d'office indépendamment des recours qui peuvent être exercés qui, comme le rappelle la Cour suprême, n'ont pas d'effet suspensif en procédure administrative et n'empêchent donc pas l'exécution de l'arrêt attaqué ; que les actes administratifs entrent en vigueur une fois accomplies les formalités de publication ou de notification selon la nature de l'acte en cause ; qu'une fois entré en vigueur, il est donc exécutoire et produit immédiatement ses effets, celui-ci étant revêtu d'une autorité de la « chose décidée » contrairement à une décision judiciaire ou de droit privé susceptible de recours ; que considérer que la destitution définitive pour empêchement ou inaptitude, désignée par ailleurs sous le vocable de démission d'office, devrait s'entendre au sens de l'article 32 du décret du 2 octobre 1967 comme un arrêté purgé de toutes voies de recours, aboutirait à différer sans justification de plusieurs années le point de départ du délai obligeant le notaire destitué ou démis à procéder à la cession des parts sociales ; qu'il suffirait, en effet, au notaire d'engager impunément un recours en annulation de l'arrêté ministériel devant le tribunal administratif, puis d'en faire appel et de former enfin un recours en cassation devant le Conseil d'Etat pour faire obstacle à la cession de ses parts sociales et ce alors même que son inaptitude à exercer a été judiciairement et définitivement constatée et que cette situation est irréversible ; que la destitution interdit au notaire d'exercer son activité dès qu'elle est prononcée ; qu'il est donc contradictoire de prendre l'expiration de toutes les voies de recours contre l'arrêté comme le point de départ du délai de six mois au-delà duquel la cession forcée des parts peut être entreprise, car il pourrait s'écouler plusieurs années entre la destitution ou la démission d'office du notaire qui ne peut plus exercer au sein de l'office notarial et la cession forcée de ses parts, lui ouvrant droit tout au long de la période à la perception de bénéfices ; qu'est inopérante la démonstration de Monsieur X... s'appuyant sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 juin 2008 en référé au soutien du moyen selon lequel la « destitution définitive » devrait s'interpréter comme l'arrêté la prononçant qui n'est plus susceptible d'annulation, c'est-à-dire purgé des voies de recours, alors que le Conseil d'Etat n'affirme à aucun moment que la destitution définitive devrait s'entendre comme l'arrêté purgé de toutes voies de recours et que cet arrêt s'inscrit dans un contexte procédural particulier, où l'analyse de la notion de « destitution devenue définitive » avait pour seul objet de déterminer si l'une des deux conditions du sursis de l'article R. 821-5 du Code de justice administrative était remplie ; qu'ainsi, la date à prendre en compte pour le calcul du délai de six mois est bien celle de la publication de l'arrêté de démission d'office et non le jour où l'arrêté serait purgé de toutes voies de recours ; que l'article 32 du décret du 2 octobre 1967 dispose que l'associé démis d'office est, en conséquence, contraint de céder ses parts sociales dans le délai de six mois, délai de rigueur, et à l'expiration duquel il se trouve forclos ; qu'en l'espèce, la démission d'office de Monsieur X... a été déclarée par l'arrêté du garde des Sceaux du octobre 2008 et publiée au Journal Officiel le 29 octobre 2008 ; que, dès lors, Monsieur X... était tenu de procéder à la cession de ses parts sociales au plus tard le 29 avril 2009 ; qu'en conséquence, est inopérante la démonstration faite par Monsieur X... tendant à se prévaloir des démarches qu'il a entreprises pour procéder à la cession de ses parts sociales au cours de l'année 2012 et des difficultés qu'il a rencontrées du seul fait de ses anciens associés et qui sont contredites par son refus de signer la lettre de mission de l'expert judiciaire désigné pour procéder à l'évaluation des parts sociales sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, ainsi qu'il en est justifié par sa volonté manifeste de ne jamais procéder à la cession de ses parts sociales, sauf contraint judiciairement comme le démontre un courrier d'un candidat notaire adressé aux intimés et relatant son entrevue avec Monsieur X... au sujet de la vente éventuelle de ses parts ; que par application de l'article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ne peuvent être membres de telles sociétés que des personnes physiques exerçant une même profession libérale ; que, dès lors, un notaire n'exerçant plus sa profession est dans l'impossibilité de continuer à détenir des parts sociales et partant à en percevoir les dividendes ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a ordonné la cession forcée des parts sociales de la SCP X...-Y...-Z..., notaires associés, titulaire d'un office de notaire à la résidence de LORIENT, détenues par Monsieur X..., au profit de ladite SCP ;
ALORS QU'un notaire démissionnaire d'office ne cesse d'être titulaire de ses parts sociales qu'à l'issue de la procédure en cession forcée mise en oeuvre à l'expiration du délai de six mois qui lui est imparti pour céder spontanément ses parts, c'est-à-dire à la date à laquelle ses parts sociales sont effectivement cédées ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne pouvait plus être titulaire de ses parts sociales dès l'expiration du délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté ministériel l'ayant déclaré démissionnaire d'office, qui lui avait été imparti pour céder ses parts, c'est-à-dire dès le 29 avril 2009, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.