Deuxième chambre civile, 13 novembre 2014 — 13-25.167
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,13 septembre 2013) que M. et Mme X... ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de l'association syndicale libre de La Colle Saint Pierre (l'ASL) entre les mains de la société Cabinet Taboni Foncière niçoise et de Provence (la société), en sa qualité de gestionnaire de l'ASL; qu'à défaut pour la société d'avoir satisfait à l'obligation de renseignement incombant au tiers saisi, M. et Mme X... ont demandé à un juge de l'exécution de la condamner au paiement des causes de la saisie ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif de dire que la société n'a pas la qualité de tiers saisi à l'égard de l'ASL et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; que le gestionnaire d'une personne morale, qui détient la signature sur le compte bancaire ouvert au nom de celle-ci, détient les fonds appartenant à celle-ci et effectue le maniement des fonds de celle-ci et avec laquelle il est lié par un rapport d'obligation, doit être regardé comme un tiers saisi au sens du texte précité ; que la société Cabinet Taboni, gestionnaire professionnel de l'ASL, revêtait donc cette qualité vis-à-vis des époux X..., créanciers de l'ASL ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu qu'ayant relevé par des motifs non critiqués que la société, en sa qualité de gestionnaire professionnel, ne disposait de la signature sur le compte en banque ouvert au nom de l'ASL, que pour permettre l'exécution de décisions qui ne lui appartenaient pas et n'était pas détentrice des fonds pour l'exécution de son contrat de gestion et exactement retenu que la société, qui n'étant tenue à aucune obligation de restitution à l'égard de l'ASL, n'avait pas la qualité de tiers saisi, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté M. et Mme X... de leur demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société Cabinet Taboni la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que la société CABINET TABONI n'avait pas la qualité de tiers saisi à l'égard de l'ASL et débouté les époux X... de leurs demandes
AUX MOTIFS QUE le tiers saisi était celui dont le débiteur est créancier, qui se trouvait dans un rapport d'obligation avec le débiteur, la saisie-attribution tendant à appréhender la créance du débiteur envers le tiers ; que celui qui détenait des fonds pour autrui était débiteur envers celui-ci de l'obligation de restitution ; qu'il résultait de l'ordonnance désignant l'administrateur provisoire de celle-ci que celui-ci avait reçu mandat d'administrer l'association dans les conditions fixées notamment aux articles 27 et 32 de ses statuts relatifs aux attributions du directeur et du conseil syndical d'où il résultait notamment que c'était le conseil syndical qui, investi des pouvoirs d'administration de l'association dans les limites des décisions de l'assemblée générale, « propose à l'assemblée générale de s'attacher les services d'un gestionnaire professionnel, par contrat annuel renouvelable expressément » (...), veillait au règlement des dépenses et charges de toutes natures dans la limite du budget annuel arrêté et voté par l'assemblée générale, arrêtait le montant des cotisations des provisions et toutes autres contributions annuelles, préparait le budget, décidait l'ouverture ou la fermeture de tous comptes bancaires ou postaux au nom de l'association (article 27), et que le directeur représentait légalement l'association¿, présidait les réunions du conseil syndical et de l'association, faisait exécuter les décisions de l'assemblée générale et du conseil syndical, ordonnait les dépenses en co-signature avec un autre syndic (article 32) ; que le gestionnaire professionnel, parce qu'il n'assurait que la réalisation d'une prestation de service pour l'exécution de décisions qui ne lui appartenaient pas mais au directeur et au conseil syndical chargés d'administrer l'association et à l'administrateur provisoire en leurs lieu et place, n'était pa