Deuxième chambre civile, 20 novembre 2014 — 13-22.719

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978
  • article 720 et 721 du code de procédure civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 4 juin 2013), que les époux X... ont chargé la SCP Y... et Z... (le notaire) de préparer les actes nécessaires à la transmission à leurs deux filles de la nue-propriété de forêts leur appartenant, ainsi que de celle de forêts qu'ils devaient acquérir ; que le notaire a préparé la constitution de la SCI Celie (la SCI), groupement forestier, ayant pour associés les époux X..., puis rédigé un acte d'augmentation de capital de cette société, après acquisition de nouvelles forêts, et enfin établi un acte de donation-partage de la nue-propriété indivise des parcelles boisées composant le groupement forestier aux filles des époux X... ; qu'en raison d'un désaccord portant sur l'acte d'augmentation du capital et les honoraires dus, les deux derniers actes n'ont pas été régularisés par les parties ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, telle que reproduite en annexe :

Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance de taxer à 8 372 euros les frais et honoraires dus par la SCI au notaire et de la condamner, en tant que de besoin, à payer cette somme ;

Mais attendu, que, sous couvert du grief infondé de dénaturation des écritures soumises au premier président en violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine faite par celui-ci de la rémunération due au notaire ; que ce moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Attendu que les époux X... font encore grief à l'ordonnance de condamner la SCI au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que les fautes commises par le notaire dans l'exercice de sa mission doivent être prises en considération lors de l'évaluation des honoraires auxquels il peut légitimement prétendre, a fortiori lorsque ces fautes ont causé préjudice à ses clients ; qu'en l'espèce, les époux X... et la société Celie faisaient observer que dès l'apparition du différend ayant opposé les parties sur le principe et le montant des honoraires afférents à l'augmentation de capital dont ils n'avaient pas été préalablement avertis par la faute du notaire, celui-ci avait immédiatement, brutalement et donc abusivement rompu toute relation, en prenant la décision intempestive d'annuler le rendez-vous de signature qui devait avoir lieu le lendemain, ce qui leur avait causé préjudice puisqu'ils avaient de ce fait perdu un temps considérable et s'étaient trouvés contraints d'avoir recours à d'autres conseils et de les rémunérer ; qu'en ne s'expliquant pas quant à ce, le juge taxateur prive encore sa décision de base légale au regard de l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, ensemble au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 et des articles 720 et 721 du code de procédure civile que le juge chargé de la taxation, saisi d'une demande de fixation des honoraires d'un notaire, n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de ce notaire à l'égard de son client en raison des fautes commises dans l'exécution de sa mission ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de taxer à la somme de 16 168, 24 euros les honoraires et frais dus par les époux X... au notaire et de les condamner, en tant que de besoin au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que, dès lors que l'acte de donation-partage était demeuré à l'état de projet et que le notaire ne pouvait prétendre à l'émolument qui lui aurait été dû si l'acte avait été finalisé, ni même à la moitié de cet émolument comme s'il s'était agi d'un acte imparfait, de sorte qu'il y avait seulement matière au paiement d'honoraires proportionnels aux diligences effectivement déployées, le juge taxateur ne pouvait néanmoins fixer lesdits honoraires à la somme 16 168, 24 euros TTC, correspondant à la moitié de l'émolument que l'officier ministériel aurait pu percevoir si l'acte avait été conclu, dès lors que la tarification de cet émolument n'était pas uniquement fonction des diligences du notaire, mais également de la valeur des biens en cause, comme n'avaient pas manqué de le faire observer les époux X... ; qu'il s'en déduit qu'en dépit de sa conformité purement factice aux règles régissant la fixation des honoraires, l'ordonnance attaquée viole l'article 3, alinéa 5 et l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier président, en prenant en compte le temps passé, l'importance et la difficulté du travail fourni, s'agissant d'une