Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-25.839

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société CGEA de Chalon-sur-Saône ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société EGF, actuellement en liquidation judiciaire, a été victime, le 7 novembre 2006, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; qu'une juridiction de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime et ordonné une expertise médicale ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'intéressé a présenté des demandes d'indemnisation complémentaire ;

Attendu que le moyen unique, pris en sa troisième branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de réduire à une certaine somme sa demande d'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, alors, selon le moyen, que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la justification de dépenses effectives ; qu'en réduisant la somme allouée à ce titre par les premiers juges pour la raison que la victime ne justifiait pas avoir fait appel à un professionnel et ne produisait aucune facture, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que l'expert a retenu la nécessité de recourir à une tierce personne durant une heure par jour du 24 mars 2007 au 10 juin 2007, d'autre part, que dans la mesure où M. X... ne produit aucun justificatif, le taux horaire doit être chiffré à 10 euros ;

Que la cour d'appel, qui a souverainement procédé à l'évaluation du préjudice dont elle avait constaté l'existence, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le même moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, alors, selon le moyen :

1°/ que la rente accident du travail a pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, son mode de calcul par application du taux d'incapacité permanente au salaire de la victime excluant par définition qu'elle puisse indemniser un préjudice personnel ; qu'en retenant néanmoins que la rente servie à la victime indemnisait le déficit fonctionnel permanent pour écarter la demande de réparation de ce préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 452-3, L. 431-1, L. 434-2, R. 434-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la règle du recours poste par poste fait obstacle à ce que la rente s'impute sur le déficit fonctionnel permanent, compte tenu des différentes composantes de ce préjudice ; qu'en déclarant le contraire tout en délaissant les écritures par lesquelles la victime faisait valoir que, nonobstant la jurisprudence récente de la cour régulatrice, la rente accident du travail, résultat d'une barémisation et d'une majoration, ne corrélait pas avec la réalité du préjudice du déficit fonctionnel permanent qu'elle avait subi, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que la rente dont bénéficiait M. X... indemnisait le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier était couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a décidé à bon droit que ce préjudice ne pouvait donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X... au titre des frais d'assistance de son médecin lors des opérations d'expertise, l'arrêt retient que ces frais ne sont pas causés par l'accident, mais par l'instance, et qu'ils doivent être indemnisés au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais litigieux, qui sont la conséquence directe de l'accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu'ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes prés