Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-25.714
Textes visés
- article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
- article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-424 du 28 avril 2010
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 et du décret n° 2010-424 du 28 avril 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge, le 30 juin 2004, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme X..., salariée de la société AD3 (l'employeur) ; que celui-ci a contesté, devant un tribunal du contentieux de l'incapacité, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme X... ;
Attendu que pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale n'impose pas la communication de pièces médicales ayant permis au médecin-conseil de rendre un avis, mais la reprise au sein du rapport d'incapacité permanente partielle des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis est fondé, et constaté que la caisse avait versé aux débats le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil, le certificat médical initial, un certificat médical de prolongation, des fiches de liaisons médico-administratives ainsi que la notification de la décision fixant la date de consolidation, retient que ces pièces ont permis au médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité et à celui désigné par la Cour nationale d'émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par la victime, que l'employeur a bénéficié d'un recours effectif et que le principe de la contradiction a été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entier rapport médical défini par l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, de sorte que l'ensemble de ces documents devaient être communiqués selon les modalités fixées par l'article L. 143-10 du même code, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à payer à la société AD3 la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société AD3
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré opposable à la société AD3 la décision de la Caisse de fixer à 25 % le taux d'incapacité permanente et d'AVOIR fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente de la salarie, Madame X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R 143-33 du Code de la sécurité sociale dispose :
" L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend :
1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ;
2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. " ;
que ces dispositions n'imposent pas la communication de pièces médicales ayant permis au médecin conseil de rendre un avis, mais la reprise au sein du rapport d'incapacité permanente partielle des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis est fondé ; que par ailleurs que, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère verse aux débats le rapport d'évaluation des séquelles établi le 9 septembre 2009 par le médecin conseil, ainsi que le certificat médical initial, un certificat médical de prolongation, des fiches de liaisons médico-administratives et la notification de décision de la date de consolidation ; que ces pièces ont permis au médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité et à celui désigné par la Cour d'émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par la victime ; que l'employeur a bénéficié d'un recours effectif et que le principe de la contradi