Deuxième chambre civile, 27 novembre 2014 — 13-27.417

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • article L. 351-2 du code de la sécurité sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que né en 1950, M. X... a déposé le 7 octobre 2009 une demande de retraite, avec effet au 1er octobre 2010, auprès d'un organisme du régime social des indépendants (le RSI), qui a été transmise à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées (la caisse) ; que la caisse, estimant que celui-ci ne pouvait bénéficier de la majoration de la durée d'assurance pour l'éducation de ses trois enfants, nés respectivement en 1978, 1981 et 1988, qu'il avait élevés seul depuis le décès de leur mère, prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale et ayant constaté qu'à cette date, l'intéressé ne totalisait que cent cinquante cinq trimestres cotisés au lieu du minimum de cent soixante deux requis pour bénéficier d'une pension à taux plein et que ce minimum n'a été atteint qu'après paiement par celui-ci, le 30 novembre 2010, de la somme de 22 435 euros, a fixé la date d'effet de sa pension de retraite au premier jour du mois suivant ce paiement, soit le 1er décembre 2010 ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'attribution de onze trimestres supplémentaires au titre de sa pension de retraite, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de décès d'un parent pendant la minorité de l'enfant, le parent survivant qui l'a élevé bénéficie de trimestres supplémentaires pour le calcul de sa pension de retraite ; qu'en refusant cette majoration au père, au motif qu'il n'a pas élevé seul ses enfants pendant les quatre premières années suivant leur naissance, la cour d'appel, ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 351-4, II, dernier paragraphe, du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'obligation pour le père de faire la preuve qu'il a élevé seul ses enfants nés avant le 1er janvier 2010, pendant une ou plusieurs années au cours des quatre premières années suivant leur naissance, imposée par l'article 65, IX, de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, ne concerne pas l'hypothèse du prédécès de la mère ; qu'en apportant cette restriction à la demande présentée par le père ayant élevé seul ses enfants au cours de leur minorité, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 351-4, II, du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en imposant au père de faire la preuve qu'il a élevé seul ses enfants nés avant le 1er janvier 2010 pendant une ou plusieurs années au cours des quatre premières années suivant leur naissance, par application de l'article 65, IX, de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, cependant que, dans le cas particulier d'une demande de subrogation dans les droits de la mère prédécédée, aucune justification, fût-elle de caractère provisoire et inhérente à la succession de régimes juridiques dans le temps, et tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont été l'objet jusqu'à présent ne justifiait une différence de traitement, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention ;

Mais attendu que l'article 65, IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 qui prévoit que pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, la majoration de durée d'assurance pour éducation est attribuée à la mère, sauf si, dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi précitée, le père apporte la preuve qu'il a élevé seul les enfants au-cours de leurs quatre premières années, repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet ; que la différence de traitement, de caractère transitoire, ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les trois enfants de M. X... étant nés avant le 1er janvier 2010, ce dernier ne peut pas bénéficier des dispositions prévues au II de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, d'autre part, qu'il ne remplit pas la condition exigée par l'article 65 IX dont il relève, à savoir avoir élevé seul ses trois enfants pendant une ou plusieurs années au-cours de leurs quatre premières années ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement de la somme de 22 435 euros au titre du rachat de sept trimestres supplém