Deuxième chambre civile, 27 novembre 2014 — 13-21.556

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • articles L. 131-6, alinéa 4, et L. 642-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, et D. 642-6 du même code

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 642-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ;

Attendu, selon ce texte, dont les dispositions sur ce point se suffisent à elles-mêmes, que les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... (l'assurée), affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) depuis le 1er avril 2000, a été radiée le 30 septembre 2008, date à laquelle elle a cessé d'exercer toute activité ; que la CIPAV ayant refusé de calculer les cotisations dont elle était redevable au titre de l'année 2008 sur le revenu professionnel de cette dernière année d'exercice, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'arrêt relève que si la régularisation est expressément visée au troisième alinéa de l'article L. 642-2, comme à l'alinéa 4 de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, et qu'elle doit être effectuée sur la base du revenu tel que retenu par l'administration fiscale, il résulte des termes de l'article D. 642-6 du même code que celle-ci ne peut intervenir si l'assuré n'exerce aucune activité relevant de la section professionnelle au titre de laquelle la régularisation aurait dû être opérée ; que dans la mesure où Mme X... a cessé toute activité, elle se trouve dans les conditions prévues par l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale et ne peut bénéficier, par conséquent, de la régularisation de ses cotisations sur la base de ses revenus de l'année 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire que ses cotisations de prévoyance et d'assurance vieillesse pour l'année 2008 doivent être calculées en fonction de ses revenus pour l'année 2008 et condamner la CIPAV à lui verser une somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS propres QUE "Madame Martine X... expose qu'elle a cessé son activité de conseil en informatique le 30 septembre 2008 et qu'à cette date, ses revenus se sont élevés à la somme de 12 897 euros ; (que) la Cipav n'a pas pris en compte son changement de situation, contrairement aux dispositions de l'article L.131-6 alinéa 5 du code de la sécurité sociale alors applicable ou de l'article L.131-6 alinéa 2 modifié par la loi du 21 décembre 2011 ; que la Cipav estime que les cotisations et majorations de retard pour l'année 2008, calculées en fonction des revenus 2006, sont devenues définitives et que de ce fait, elles ne peuvent plus être calculées en fonction des revenus de l'année concernée ;

QUE la Cipav assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire et le régime de l'invalidité-décès des professions libérales relevant de sa compétence pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en application de l'article L.642-5 du code de la sécurité sociale ; qu'à ce titre, elle est habilitée, notamment, à recouvrer les cotisations de ces régimes ;

QU'il n'est pas contesté que Madame Martine X... a été affiliée à la Cipav du 1er avril 2000 au 30 septembre 2008 ; que par courrier en date du 24 janvier 2009, la Cipav a informé l'intéressée de ce qu'elle é