Deuxième chambre civile, 27 novembre 2014 — 13-23.487
Textes visés
- article L. 243-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) a notifié à la société Loc'hôtel (la société) une mise en demeure de payer un rappel de cotisations au titre, d'une part, des rémunérations versées à son gérant, d'autre part, de rémunérations versées à trois personnes ayant travaillé pour la société ; que cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'annulation de ces chefs de redressement et de remboursement des cotisations indûment payées au titre de l'affiliation erronée du gérant au régime général ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 243-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande de remboursement, l'arrêt retient que la non-conformité du paiement de cotisations sociales sur la rémunération du gérant majoritaire au titre du régime général d'assurances sociales ayant été révélée par le jugement du 13 décembre 2011 du tribunal des affaires de sécurité sociale, il en résulte que la société Loc'Hôtel ne peut réclamer le remboursement des cotisations indûment payées que pour celles réglées postérieurement au 1er janvier 2008, ce dont elle ne justifie pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un jugement de requalification de la situation de l'assuré au regard des règles d'assujettissement aux régimes de sécurité sociale ne saurait être assimilée à la décision juridictionnelle prévue par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté la société Loc'hôtel de sa demande de remboursement des cotisations payées au titre des rémunérations versées à son gérant majoritaire dont l'affiliation au régime général était erronée, l'arrêt rendu le 3 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Loc'Hotel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société Loc'Hôtel de sa demande de remboursement de cotisations sociales indûment versées sur les rémunérations servies à son gérant majoritaire, Monsieur Gérard X... ;
AUX MOTIFS QUE "Dans son procès-verbal de contrôle, l'inspecteur de la CGSS rappelle qu'en vertu de la loi d'orientation pour l'outre-mer n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, les entreprises des départements d'outre-mer relevant de certains secteurs ou ayant un effectif d'au plus 10 salariés peuvent bénéficier d'une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite d'un montant égal au SMIC majoré de 30 %, et dans le cas de la Société Loc'Hôtel majoré de 50 % ; qu'il indique toutefois que cette exonération n'est pas applicable aux rémunérations des dirigeants de sociétés (gérant minoritaire et égalitaire de SARL, président, directeur de SA etc...) affiliés au régime de sécurité sociale des salariés, afférentes à l'exercice de leur mandat social ; que la CGSS, arguant du fait que le contrat de travail passé entre la Société Loc'Hôtel et Monsieur X... selon elle gérant minoritaire, est fictif, fait valoir que ladite société ne peut bénéficier de l'exonération partielle prévue par la loi suscitée ; qu'elle entend voir valider le redressement à hauteur de la somme de 6 359 euros au titre de l'année 2004, de la somme de 6 114 euros au titre de l'année 2005 et à hauteur de 6 134 euros pour l'année 2006 ;
QUE toutefois il résulte des dispositions de l'article L.311-3-11° du code de la sécurité sociale, que les gérants de société