Deuxième chambre civile, 27 novembre 2014 — 13-25.313
Textes visés
- article L. 323-4 du code de la sécurité sociale
- article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1305 du 29 octobre 2010
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-3105 du 29 octobre 2010 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les prestations en espèce de l'assurance maladie sont calculées sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Planète artifices (la société), a perçu des indemnités journalières consécutivement à un arrêt de travail à compter du 22 septembre 2008 ; que, contestant la base de calcul retenue par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse), M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt retient que l'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base déterminé d'après la ou les dernières payes à la date de l'interruption du travail ; que ce calcul s'entend des salaires échus, sauf à pénaliser le salarié en cas de retard de paiement par l'employeur et alors que les salaires versés avec retard n'en sont pas moins soumis à cotisations ; que M. X... a été engagé par la société, qui fabrique et commercialise des feux d'artifice, par contrat de travail à durée déterminée du 5 juin 2007 en qualité de magasinier en pyrotechnie puis par contrat de travail à durée indéterminée du 12 octobre 2007 avec deux fonctions distinctes, l'une de responsable de qualité environnement avec une rémunération mensuelle fixe et l'autre de technico-commercial chargé de la vente de feux d'artifices, rémunéré à ce titre par un commissionnement sur les feux vendus sans prestation ; qu'il était prévu par le contrat de travail un état trimestriel des factures encaissées donnant lieu, à l'issue, au règlement de la commission correspondante ; que, consécutivement à son arrêt de travail, M. X... a bénéficié d'indemnités journalières calculées sur la base de son salaire fixe mensuel des trois derniers mois ; que la caisse a refusé de prendre la somme versée en septembre 2008 par son employeur, au titre de commissionnements sur les ventes de feux d'artifice ; que l'activité de la société est saisonnière ; que rien ne fait obstacle à ce que les indemnités journalières soient calculées de façon cumulative pour partie sur un fixe mensuel et pour le surplus sur un salaire variable dont le montant et les composantes sont connus a posteriori mais afférent aux trois mois précédent l'arrêt de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la somme litigieuse n'avait été versée que postérieurement à l'interruption du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité journalière versée à Monsieur Silver X... un salaire de 66,86 € au titre de l'activité de responsable qualité environnement et la rémunération de 3.197,38 € représentant son salaire pour son activité de technico-commercial du 12 octobre 2007 au 21 septembre 2008 ; et d'avoir dit que les indemnités journalières sont dues sur cette base depuis le début de leur versement ;
aux motifs propres que le calcul des indemnités est fait en application de l'article R 324-4, alinéa 5, du code de la sécurité sociale pris pour l'application du principe posé par l'article L 323-4 aux termes duquel l'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base déterminé d'après la ou les dernières payes à la date de l'interruption de travail ; que ce calcul s'entend des salaires échus, sauf à pénaliser le salarié en cas de retard de paiement par l'employeur et alors que les salaires versés avec retard n'en sont pas moins soumis à cotisations ; que c'est par des motifs pertinents en droit et exacts en fait et qui ne sont pas remise en cause par les débats en appel que le premier juge a considéré