Première chambre civile, 28 janvier 2015 — 13-27.983

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • article 1180-5 du code de procédure civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lilia Z...-Y... est née le 24 septembre 2006 de Mme Y... et de M. Z... ; que, par un jugement du 30 mars 2012, un juge des enfants a décidé de confier l'enfant à l'Aide sociale à l'enfance, réservé les droits d'hébergement de chaque parent, organisé un droit de visite médiatisé pour la mère, deux heures par mois, et pour le père un droit de visite, dans un premier temps médiatisé, puis accompagné ou libre, à la journée ; que ces mesures ont été prolongées jusqu'au 30 septembre 2013, le droit de visite du père étant étendu ; qu'un juge aux affaires familiales a, par jugement du 11 octobre 2012, rejeté la demande de M. Z... tendant à ce que l'autorité parentale lui soit confiée à titre exclusif et dit qu'elle serait exercée en commun par les deux parents, fixé, sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence habituelle de l'enfant chez le père et organisé un droit de visite pour la mère ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision et de fixer son droit de visite en lieu neutre avec une périodicité de deux heures par mois, selon un calendrier, des horaires et une contribution à définir avec l'association ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'état de santé psychique de la mère, qui mettait l'enfant en danger, avait motivé la décision du renouvellement de son placement du 25 mars au 30 septembre 2013, constaté l'absence d'évolution du comportement de Mme Y... et relevé que les pièces produites par celle-ci étaient insuffisantes à remettre en cause les conclusions des experts mandatés par le juge des enfants et les observations des professionnels intervenant auprès de l'enfant, la cour d'appel s'est placée à la date à laquelle elle statuait pour caractériser les motifs graves justifiant la limitation de son droit de visite et la suppression de son droit d'hébergement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge, lorsqu'il décide qu'un droit de visite s'exerce dans un espace de rencontre, fixe la durée de cette mesure ;

Attendu qu'après avoir relevé que, le placement de l'enfant étant levé, il incombait au juge aux affaires familiales de mettre en place le droit de visite de Mme Y..., l'arrêt décide que ce droit s'exercera selon les mêmes modalités que celles fixées par le juge des enfants en termes de durée, soit à raison de deux heures par mois, la mission d'exercice étant confiée à l'ADSEA La Presqu'Ile 16 rue Nicolaï à Lyon, laquelle organisera ces rencontres selon calendrier à définir avec les parents ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la durée de la mesure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le droit de visite de Mme Y... s'exercerait en lieu neutre, dans les locaux de l'ADSEA la Presqu'Ile, 16 rue Nicolaï à Lyon, sur la base de deux heures par mois, selon un calendrier et des horaires à définir par l'association, en fonction de ses contraintes propres et de celles des parents, dit que le père amènerait l'enfant au lieu neutre ainsi désigné, et viendrait le chercher à l'issue du droit de visite de la mère, dit que les parents devraient prendre contact avec l'ADSEA pour la mise en oeuvre des rencontres, précisé que la contribution financière éventuellement prévue par le règlement de l'association serait partagée entre les parents, et versée directement à celle-ci en fonction des barèmes appliqués et dit qu'il appartiendrait au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales compétent pour faire fixer le droit de visite et d'hébergement en fonction de l'évolution de la situation familiale, l'arrêt rendu le 15 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à verser à Mme Y... une somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la résidence habituelle de l'enfant Lilia chez son père M. Jean-Charles Z... ; d'AVOIR dit que le droit de visite de Mme Y... s'exercerait en lieu neutr