Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 13-25.599
Textes visés
- article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad (l'employeur) a formulé, le 3 septembre 2010, une déclaration d'accident du travail sans réserves concernant l'un de ses salariés, M. X... ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) lui a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; que contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient en substance que la décision de la caisse n'est pas motivée, que le défaut de motivation ne peut que nuire à l'exercice des droits de la défense et porter atteinte au principe du contradictoire et qu'il doit donc être sanctionné par l'inopposabilité de cette décision au destinataire de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge - du 5 octobre 2010 - de l'accident survenu à M. X... le 1er septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article R. 441-14 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable présent litige et résultant du décret du 29 juillet 2009, sont ainsi rédigées : la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tous moyens permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnue ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. » ; qu'il apparaît donc que la réglementation résultant du code de la sécurité sociale, en prévoyant, depuis l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009, que la décision de prise en charge notifiée à l'employeur doit être motivée impose une motivation précise qui ne peut être celle que l'organisme social pourrait adopter en cas de notification à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ; qu'en effet, si, dans cette dernière hypothèse, la caisse pourrait sans doute se borner à relever, comme elle l'a fait dans le cas d'espèce dans la notification dont les termes ont été ci-dessous reproduits, que « Les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié cité en référence » en ajoutant simplement que « En effet, les circonstances du sinistre déclaré permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L. II du CCS », il ne peut en revanche absolument pas en être ainsi lorsqu'il s'agit, comme c'était le cas dans la présente espèce, d'