Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 14-12.799

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • article R. 434-29 du code de la sécurité sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que le salaire servant de base au calcul de la rente due à la victime d'un accident du travail s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime le 16 novembre 2006 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne qui lui a attribué après consolidation une rente pour une incapacité permanente partielle de 15 % ; que contestant le mode d'évaluation du salaire retenu pour le calcul de la rente, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt énonce que l'intéressée justifie d'un certificat médical établi par M. Y..., médecin, le 28 mai 2007 prescrivant une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2007 consécutivement à un accident du travail médicalement constaté le 16 novembre 2006 ; qu'il appartient à la caisse pour le calcul de la rente revenant à la victime, la rémunération effective totale reçue du 28 mai 2006 au 28 mai 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mois civil s'entend d'un mois entier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il appartenait à la CPAM du VAL DE MARNE, pour le calcul de la rente revenant à Madame X..., de prendre en compte la rémunération effective totale reçue par elle au sein de la société OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE - OGIF du 28 mai 2006 au 28 mai 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « des dispositions des articles L. 433-2, L. 434-15 et R. 434-29 du Code de la sécurité sociale, il résulte que, pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident ; en l'espèce, Madame X... justifie d'un certificat médical établi par le Docteur Y... le 28 mai 2007 prescrivant une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2007 consécutivement à un accident du travail médicalement constaté le 16 novembre 2006 ; le docteur Y... certifie, par une attestation du 16 mars 2011, avoir envoyé à la CPAM du VAL DE MARNE la dite prolongation, étant observé que la caisse ne remet pas en cause la validité du témoignage de ce médecin, de sorte que la caisse, tenue d'une obligation de résultat dans l'administration des dossiers dont elle a la charge, est réputée avoir reçu le volet qui lui était destiné ; par ailleurs, Madame X... produit un certificat de travail établissant qu'elle a été employée au sein de la société OGIF en qualité d'attachée juridique du 1er avril 2005 au 30 mai 2007 ; si son bulletin de salaire du mois de mai 2007 ne fait effectivement pas mention d'un arrêt de travail les 29 et 30 mai 2007, deux derniers jours de son contrat de travail, cette non prise en compte ne suffit pas à faire échec à la réalité de l'arrêt qui a été prescrit, condition qui est seule exigée par la loi pour la détermination de l'assiette des rémunérations prise en compte pour le calcul de la rente ; la mauvaise foi de Madame X... (et non Y... comme mentionné par erreur) ne peut s'évincer ni du fait qu'elle n'ait pas observé cet arrêt de travail alors même qu'elle n'a sollicité le versement d'aucune indemnité journalière auprès de la caisse, ni de l'omission de l'indication du dit arrêt de travail, quand son recours, devant la Commission de Recours Amiable, faisait expressément référence à la prise en compte de la période de travail incluant cet arrêt » ;

1°) ALORS QU¿il incombe à celui qui allègue l'envoi d'un