Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 14-12.820
Textes visés
- articles L. 651-9 et D. 651-12 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue, respectivement, des articles 44, 4°, de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, et 1er, 8°, du décret n° 2011-700 du 20 juin 2011
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Psystors (la société) a formé le 14 mai 2013 opposition à une contrainte notifiée le 21 mars 2013 par la caisse du régime social des indépendants - participations extérieures (la caisse) au titre de majorations de retard ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accorder la remise des majorations de retard, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le délai pour former opposition à une contrainte est de quinze jours à compter de sa notification ; et qu'en l'espèce le tribunal, qui a constaté que la contrainte signifiée le 21 mars 2013 avait fait l'objet d'une opposition le 14 mai 2013, ce dont il résultait qu'elle était irrecevable, a, en statuant sur ce recours, violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que la caisse ait soutenu que l'opposition était tardive ;
D'où il suit que le moyen, nouveau , mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 651-9 et D. 651-12 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue, respectivement, des articles 44, 4°, de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, et 1er, 8°, du décret n° 2011-700 du 20 juin 2011 ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que seul le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement peut moduler les majorations prévues par les articles L. 651-5-1 à L. 651-5-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour accorder la remise des majorations de retard sur le montant des sommes dues au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la cotisation additionnelle, le jugement retient que la bonne foi de la société est admise ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de remise des majorations de retard formée par la société Psystors ;
Condamne la société Psystors aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants - participations extérieures ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) - participations extérieures
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR accordé à la société PSYSTORS la remise intégrale des majorations de retard initiales, soit 5 073 €, majorations consécutives aux retards de déclaration et de versement des contributions sociales de solidarité et taxes additionnelles des années 2010, 2011 et 2012.
AUX MOTIFS QUE la société PSYSTORS avait, par lettre recommandée en date du 14 mai 2013, fait régulièrement appeler le RSI devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'effet de former opposition à la contrainte établie à son encontre le 14 mars 2013 et signifiée le 21 mars 2013 pour 5 073 € de majorations de retard pour les années 2010, 2011 et 2012 ; que la société demandait la remise des majorations de retard en faisant valoir que par méconnaissance des textes elle avait omis de procéder au règlement des contributions sociales de solidarité dans les délais impartis ; que par la suite, la société avait saisi le directeur de la CNRSI d'une demande gracieuse des majorations qui avait été rejetée le 28 mars 2013 ; que le tribunal constatait au vu des éléments soumis à son appréciation que la preuve de la bonne foi pouvait être admise dans une certaine mesure et justifiait la remise intégrale des majorations soit 5 073 € ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale que le délai pour former opposition à une contrainte est de 15 jours à compter de sa notification ; et qu'en l'espèce le tribunal qui a constaté que la contrainte signifiée le 21 mars 2013 avait fait l'objet d'une opposition le 14 mai 2013, ce dont il résultait qu'elle était irrecevable, a, en statuant sur ce recours, violé le texte susvisé ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (n° 2010-