Deuxième chambre civile, 19 février 2015 — 13-27.691

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2015:C200293 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

En application de l'article 2463 du code civil, le tiers détenteur qui ne remplit pas les formalités pour purger sa propriété est tenu, ou de payer, ou de délaisser l'immeuble. Par suite, c'est à bon droit, qu'une cour d'appel retient que le tiers détenteur d'un bien immobilier, débiteur du droit de suite, n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription de la créance principale à l'appui de sa demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie

Thèmes

saisie immobilieresaisie sur tiers détenteurpurge des privilèges et des hypothèquesdéfauteffetsportéehypothequedroit de suite

Textes visés

  • article 2463 du code civil

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 octobre 2013), que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées contre M. X..., tiers détenteur, par la Société financière Antilles Guyane (la SOFIAG), celle-ci lui a délivré un commandement valant saisie avant de délivrer un commandement de payer au débiteur principal ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, dire qu'en application de l'article R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution, en sa qualité de tiers saisi débiteur du droit de suite, il n'était pas fondé à soulever les moyens de nullité tirés de l'absence de TEG du prêt et de la prescription de la créance, dire que la créance de la société SOFIAG s'élevait à la somme de 67 643, 66 euros sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, confirmer le jugement pour le surplus et dire qu'il sera procédé au retour du dossier au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-a-Pitre en vue de la vente forcée des biens, alors selon le moyen :

1°/ que le commandement de payer valant saisie immobilière lui a été délivré par la SOFIAG le 4 novembre 2010, comme l'indiquaient tant lui-même que la SOFIAG et comme l'a par ailleurs également relevé le premier juge et la cour d'appel ; que la signification de ce commandement était en outre produite aux débats par les parties, et portait la date du 4 novembre 2010 ; qu'en énonçant en conséquence, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de délivrance préalable au commandement valant saisie d'un commandement de payer au débiteur, que le commandement de payer valant saisie lui avait été délivré le 15 juin 2011, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé en conséquence l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la délivrance du commandement de payer au débiteur doit précéder la signification du commandement valant saisie au tiers détenteur, à peine de nullité de ce dernier ; que la nullité est encourue sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief causé par cette omission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la SOFIAG avait délivré le commandement de saisie à M. X..., tiers détenteur, le 4 novembre 2010, et le commandement de payer à la société La Gourmanderie, débiteur, le 24 février 2011, soit quatre mois plus tard et deux mois après la publication du commandement valant saisie ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité du commandement valant saisie immobilière diligenté contre l'exposant, aux motifs qu'il n'était exigé par aucun texte que le commandement délivré au débiteur soit antérieur au commandement valant saisie signifiée au tiers détenteur, et que M. X... ne démontrait en tout état de cause pas avoir subi un grief, la cour d'appel a violé les articles R. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 17 du décret du 27 juillet 2006 applicable au présent litige ;

3°/ que le créancier qui exerce l'action hypothécaire ne saurait avoir plus de droits contre le tiers détenteur que contre le débiteur principal ; qu'il en résulte que le tiers détenteur est recevable à opposer au créancier poursuivant les exceptions qui auraient appartenu au débiteur s'il était resté propriétaire de l'immeuble ; qu'il peut notamment à ce titre invoquer la prescription de la créance garantie ; qu'en jugeant que M. X... n'était pas fondé, en sa qualité de tiers détenteur, à soulever le moyen de nullité de la procédure de saisie immobilière tiré de la prescription de la créance de la banque poursuivante, la cour d'appel a violé les articles 2461 et suivants du code civil, ensemble les articles R. 321-4 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'abstraction faite de l'erreur purement matérielle affectant la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, qui n'a pas eu d'incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a exactement retenu qu'aucun texte n'imposait, pour sa validité, que le commandement délivré au tiers détenteur soit postérieur à celui adressé au débiteur principal ;

Et attendu qu'en application de l'article 2463 du code civil, le tiers détenteur qui ne remplit pas les formalités pour purger sa propriété est tenu, ou de payer, ou de délaisser l'immeuble ; qu'ayant relevé que M. X... était recherché en sa qualité de tiers détenteur du bien immobilier, débiteur du droit de suite, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il n'était pas fondé à se prévaloir de la prescription de la créance principale à l'appui de sa demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la créance de la société SOFIAG s'élevait à la somme de 67 643, 66 euros sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, alors, selon le moyen :

1°/ que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de prêt fondant les poursuites diligentées par la SOFIAG à l'encontre de l'exposant, tel que modifié par l'avenant du 2 juin 1986, prévoyait l'application « d'intérêts au taux de 10, 65 % l'an de 1986 à 1988, de 10, 70 % de 198 9 à 1992 et de 10, 80 % de 1993 à 2000 pour la partie dite « PCM » soit aux conditions du marché et 8, 50 % pour la partie dite « (PSI) » ; que la cour d'appel a par ailleurs relevé que le décompte de sa créance produit par la SOFIAG faisait application d'un taux unique de 10, 65 %, ce dont l'exposant déduisait que la SOFIAG ne démontrait pas être titulaire d'une créance conforme à son titre exécutoire ; qu'en affirmant néanmoins que le décompte de la SOFIAG était « conforme aux stipulations contractuelles », la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 311-2 et R. 322-18 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en l'état de la contestation de M. X... sur ce point, la cour d'appel, en se bornant à affirmer que le décompte était « conforme aux stipulations contractuelles », sans s'expliquer sur la différence qu'elle relevait elle-même entre les taux d'intérêts stipulés au contrat et celui appliqué par la banque aux termes de son décompte de créance, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, lesquels ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, de la valeur et de la portée des éléments de preuve en débat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X..., dit qu'en application de l'article R. 321-5 du Code des procédures civiles d'exécution, Monsieur X..., tiers saisi débiteur du droit de suite, n'était pas fondé à soulever les moyens de nullité tirés de l'absence de TEG du prêt et de la prescription de la créance, dit que la créance de la société SOFIAG s'élevait à la somme de 67. 643, 66 € sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R. 334-3 du Code des procédures civiles d'exécution, confirmé le jugement pour le surplus et dit qu'il sera procédé au retour du dossier au greffe du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de POINTE A PITRE en vue de la vente forcée des biens ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de l'article R. 321-5 du Code des procédures civiles d'exécution que les moyens articulés par Monsieur X... sont inopérants lorsqu'ils tendent à voir constater que le TEG n'est pas mentionné dans aucun des deux actes de prêt notariés, ce qui entraînerait la nullité des clauses d'intérêts conventionnels et leur substitution au taux d'intérêt légal, et la prescription de la créance dès lors qu'il n'est pas recherché en qualité de caution mais de tiers détenteur de la dette, débiteur du droit de suite ; Que seules importent la régularité du commandement et l'existence d'une créance liquide et exigible ; Que le jugement sera infirmé de ce chef ; Que la saisie immobilière diligentée par les créanciers titulaires d'un droit de suite est poursuivie contre le tiers détenteur du bien ; qu'il résulte de l'article R. 321-5 du Code des procédures civiles d'exécution que le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal qui comporte la mention qu'un commandement de payer valant saisie est délivré au tiers détenteur ; Que ce commandement de payer valant saisie prévu à l'article R. 321-1 est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers détenteur. Il comporte les mentions énumérées à l'article R. 321-3 de ce Code. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2463 du Code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers détenteur. Le commandement rappelle des dispositions de l'article 2464 du Code civil ; Attendu que le commandement valant saisie délivré le 15 juin 2011 à Monsieur X... est conforme à ces exigences ; Que le premier juge a justement relevé qu'aucun texte n'impose, pour sa validité, que le commandement délivré au tiers détenteur soit postérieur à celui adressé au débiteur ; Que le texte ainsi énoncé est soumis au régime général des nullités ; Qu'en l'espèce, la société LA GOURMANDERIE est en liquidation judiciaire le tiers détenteur n'établit et encore moins justifie d'aucun grief ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la nullité du commandement de payer et de la procédure subséquente ; (...) Que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est pas opposable par le tiers saisi » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. X... se prévaut de la nullité du commandement de payer du 4 novembre 2010 et de la procédure subséquente, motif pris de l'inobservation des dispositions de l'article 17 du décret du 27 juillet 2006 : il fait valoir que le commandement délivré au tiers doit logiquement intervenir après celui adressé au débiteur qui a huit jours pour s'acquitter des sommes réclamées. Il soutient qu'en l'absence de celui destiné au débiteur ou du fait de sa tardiveté, manque un acte de procédure, condition de validité de la saisie au sens des articles 2191 et suivants du Code civil. En revanche la SOFIAG considère que les articles 16 et 17 n'édictent aucun ordre dans la délivrance des deux commandements, seul celui adressé au tiers étant obligatoire, aucune sanction textuelle n'assortissant l'obligation d'en remettre un au débiteur de sorte qu'aucune nullité ne peut être prononcée en vertu de l'adage " pas de nullité sans texte ". Elle ajoute que la SARL en a reçu un avant l'assignation à comparaître, qu'elle n'a effectué aucun règlement puisqu'elle a été liquidée et qu'ainsi la délivrance antérieure n'aurait pas empêché la poursuite de la procédure contre M. X... qui ne démontre aucun grief. Elle réplique que les nouveaux textes n'accordent pas les mêmes statuts au tiers et qu'aucune analogie ne peut se faire avec les dispositions actuelles. Les articles 16 et 17 du décret du 27 juillet 2006 relatifs à la délivrance du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur suivant droit de suite exigent d'une part que le créancier fasse signifier un commandement de payer au débiteur principal comportant mention que le commandement de payer valant saisie est délivré au tiers et d'autre part que le commandement de payer soit signifié au tiers et contienne certaines mentions. Aucune sanction ne complète ce texte et l'article 11 du décret renvoie au régime général des nullités du Code de procédure civile, soit les vices avec grief et les irrégularités de fond. Il apparaît dans la procédure que le tiers détenteur a reçu le commandement de payer valant saisie le 15 juin 2011, avec délai d'un mois pour payer, alors que le débiteur principal a reçu signification le 24 février 2011 avec délai de 24 heures ; dès le lendemain l'assignation à comparaître était délivrée au tiers. Le juge de l'exécution relève qu'aucun texte ne pose une chronologie dans la délivrance des deux commandements, celui destiné au débiteur principal devant seulement informer celui-ci de la délivrance au tiers ; en outre aucune sanction textuelle ne sanctionne la tardiveté ou le non-respect de cet ordre ; enfin la liquidation de la SARL LA GOURMANDERIE depuis le 25 juillet 1997 et l'absence de paiement suite au commandement montrent qu'aucun grief n'est établi par le tiers. Le juge de l'exécution se refuse à considérer que la délivrance de ce double commandement constitue une formalité préalable à la validité de la procédure et rejette ce moyen » ;

1°/ ALORS QUE le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à Monsieur X... par la SOFIAG le 04 novembre 2010, comme l'indiquaient tant Monsieur X... (cf. ses conclusions d'appel, p. 4, § 1er) que la SOFIAG (cf. ses conclusions d'appel, p. 2, § 1er), et comme l'a par ailleurs également relevé le premier juge (cf. jugement, p. 6, § 3) et la Cour d'appel (cf. arrêt attaqué, p. 2, § 1er) ; que la signification de ce commandement était en outre produite aux débats par les parties, et portait la date du 04 novembre 2010 (cf. prod.) ; qu'en énonçant en conséquence, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de délivrance préalable au commandement valant saisie d'un commandement de payer au débiteur, que le commandement de payer valant saisie avait été délivré à Monsieur X... le 15 juin 2011, la Cour d'appel a dénaturé ce document et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ;

2°/ ET ALORS QUE la délivrance du commandement de payer au débiteur doit précéder la signification du commandement valant saisie au tiers détenteur, à peine de nullité de ce dernier ; que la nullité est encourue sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief causé par cette omission ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que la SOFIAG avait délivré le commandement de saisie à Monsieur X..., tiers détenteur, le 4 novembre 2010, et le commandement de payer à la société LA GOURMANDERIE, débiteur, le 24 février 2011, soit quatre mois plus tard et deux mois après la publication du commandement valant saisie (arrêt attaqué, p. 2, § 1er) ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité du commandement valant saisie immobilière diligenté contre l'exposant, aux motifs qu'il n'était exigé par aucun texte que le commandement délivré au débiteur soit antérieur au commandement valant saisie signifiée au tiers détenteur, et que Monsieur X... ne démontrait en tout état de cause pas avoir subi un grief, la Cour d'appel a violé les articles R. 321-4 du Code des procédures civiles d'exécution et l'article 17 du décret du 27 juillet 2006 applicable au présent litige ;

3°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le créancier qui exerce l'action hypothécaire ne saurait avoir plus de droits contre le tiers détenteur que contre le débiteur principal ; qu'il en résulte que le tiers détenteur est recevable à opposer au créancier poursuivant les exceptions qui auraient appartenu au débiteur s'il était resté propriétaire de l'immeuble ; qu'il peut notamment à ce titre invoquer la prescription de la créance garantie ; qu'en jugeant que Monsieur X... n'était pas fondé, en sa qualité de tiers détenteur, à soulever le moyen de nullité de la procédure de saisie immobilière tiré de la prescription de la créance de la banque poursuivante, la Cour d'appel a violé les articles 2461 et suivants du Code civil, ensemble les articles R. 321-4 et R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la créance de la société SOFIAG s'élevait à la somme de 67. 643, 66 ¿ sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R. 334-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces versées aux débats que suivant la copie exécutoire de l'acte notarié du 29 octobre 1985, la société SODERAG aux droits de laquelle intervient la société SOFIAG a consenti à la société LA GOURMANDERIE un prêt en vue de la réalisation d'investissements d'un montant de 650 000 F garanti notamment par le privilège de prêteur de deniers et une affectation hypothécaire des biens, amortissable en une durée de 15 années, remboursement devant intervenir 20 jours avant chacune des échéances qui seront fixées lors de l'émission du prêt assorties d'intérêt au taux de 18 % maximum ; Que la copie exécutoire de l'avenant notarié en date du 2 juin 1986 précise que le prêt est amortissable en 15 ans au plus tard en novembre 2000 assorties d'intérêt au taux de 10, 65 % de 1986 à 1988, de 10, 70 % de 1982 à 1992 et de 10, 80 % de 1993 à 2000 pour la partie dite « PCM » soit aux conditions du marché et de 8, 50 % pour la partie dite « PSI » ; (...) Que la société SOFIAG excipe d'une créance dont le détail est mentionné dans le commandement de payer comme suit :

- échéances impayées 25 824, 87 euros -intérêts au taux de 10, 65 % 41 818, 79 euros -clause pénale 517, 49 euros TOTAL 67 643, 66 euros Que l'avenant du 2 juin 1986 précise le capital restant dû ainsi que les taux d'intérêts pour chacune des tranches du prêt ; Que le contrat de prêt, non modifié par l'avenant, stipule que la société SODERAG se réserve le droit d'exiger le remboursement anticipé des sommes dues notamment en cas de défaut de paiement des échéances ; Qu'il résulte des stipulations contractuelles que l'échéance du prêt est le 5 novembre 2000 ; Que des versements sont intervenus au titre du paiement des annuités jusqu'en 1996 ; Que la société SOFIAG a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2008 mis en demeure le liquidateur de la société LA GOURMANDERIE d'avoir à payer les échéances impayées ; Que le premier juge, à bon droit, a retenu que le versement des droits à la société LA GOURMANDERIE lors de l'acquisition par Monsieur X... ne constitue pas la réalisation de la déchéance du terme alors que précisément Monsieur X... est tiers au contrat de prêt et il n'est pas allégué de l'accord de la banque pour le considérer ; Que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est pas opposable par le tiers saisi ; Que les demandes de la SOFIAG apparaissent dans un décompte clair et précis conforme aux stipulations contractuelles ; que la SOFIAG a versé aux débats un décompte qui reprend sa créance à la somme de 67. 643, 66 euros ; Que le créancier qui fait la preuve du contrat n'est pas en charge de la preuve du paiement ; Que le premier juge après avoir constaté que la créance est liquide et exigible, a néanmoins rejeté la demande de la société SOFIAG au motif que la créance n'est pas déterminable ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et, conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, de retenir la créance de la société SOFIAG conformément à son décompte à la somme de 67. 643, 66 euros sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R. 334-3 du Code des procédures civiles d'exécution » ;

1°/ ALORS QUE seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le contrat de prêt fondant les poursuites diligentées par la SOFIAG à l'encontre de l'exposant, tel que modifié par l'avenant du 2 juin 1986, prévoyait l'application « d'intérêts au taux de 10, 65 % l'an de 1986 à 1988, de 10, 70 % de 198 9 à 1992 et de 10, 80 % de 1993 à 2000 pour la partie dite « PCM » soit aux conditions du marché et 8, 50 % pour la partie dite « PSI) » (arrêt attaqué, p. 4, § 3) ; que la Cour a par ailleurs relevé que le décompte de sa créance produit par la SOFIAG faisait application d'un taux unique de 10, 65 %, ce dont l'exposant déduisait que la SOFIAG ne démontrait pas être titulaire d'une créance conforme à son titre exécutoire (cf. conclusions d'appel de l'exposant, pp. 11-12, et en particulier p. 11, avant-dernier § al. 2 et p. 12, § 1er) ; qu'en affirmant néanmoins que le décompte de la SOFIAG était « conforme aux stipulations contractuelles », la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 311-2 et R. 322-18 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS TOUT LE MOINS QU'en l'état de la contestation de l'exposant sur ce point (cf. conclusions d'appel de l'exposant, pp. 11-12), la Cour d'appel, en se bornant à affirmer que le décompte était « conforme aux stipulations contractuelles », sans s'expliquer sur la différence qu'elle relevait elle-même entre les taux d'intérêts stipulés au contrat et celui appliqué par la banque aux termes de son décompte de créance, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.