Deuxième chambre civile, 12 février 2015 — 14-10.635
Textes visés
- article 5, 4°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 21 novembre 2013), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l'URSSAF de Paris-Région Parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA) le montant des indemnités de résidence versées à ses salariés, conseillers nucléaires en poste à l'étranger ; que le CEA a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci , alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit en son article 5, 4° relatif aux « indemnités forfaitaires de grand déplacement » versées aux salariés envoyés en mission temporaire à l'étranger, que « les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l'État envoyés en mission temporaire à l'étranger » ; que selon ce même texte doit être considéré en situation de « grand déplacement » le salarié envoyé à l'étranger pour une mission temporaire ne dépassant pas six ans ; qu'il est ainsi instauré une présomption irréfragable d'utilisation conforme des indemnités forfaitaires de grand déplacement allouées au titre des frais de résidence dès lors que la mission du salarié à l'étranger ne dépasse pas six ans et que l'indemnité versée n'excède pas le montant des indemnités de mission fixées par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; que cette présomption irréfragable d'utilisation conforme n'est pas conditionnée au fait que le salarié expose des « frais de double résidence » et/ou qu'il ait conservé sa résidence « habituelle » en France ; qu'en l'espèce le CEA soutenait dans ses écritures d'appel, d'une part, que les agents envoyés en mission à l'étranger relevaient du régime des « grands déplacements à l'étranger », d'autre part, qu'ils remplissaient les conditions requises par ce dispositif dans la mesure où ils étaient envoyés à l'étranger pour des missions dont la durée « varie de trois à quatre ans, ou plus rarement de cinq à huit ans » c'est-à-dire au moins pour partie pour une durée inférieure à six ans, et percevaient des indemnités de résidence calculées selon les mêmes modalités que celles prévues par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; qu'en décidant néanmoins que les indemnités forfaitaires de résidence versées aux agents détachés temporairement à l'étranger ne relevaient pas du régime des grands déplacements à l'étranger au seul motif que le CEA ne démontrait pas que les salariés concernés avaient exposé des « frais de double résidence » et/ou qu'ils avaient conservé leur résidence « habituelle » en France, cependant que la présomption d'utilisation conforme attachée à l'indemnité de résidence versée aux salariés en grand déplacement temporaire à l'étranger n'est pas conditionnée au respect de ces deux conditions, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 5, 4° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que pour la même raison, en écartant l'application du régime des grands déplacements à l'étranger et la présomption d'utilisation conforme des indemnités forfaitaires de logement qui y est attachée, aux motifs que « les conseillers nucléaires ont leur résidence habituelle à l'étranger et n'ont donc pas à supporter des frais d'hébergement et de repas supplémentaires en raison de l'éloignement de leur résidence », cependant que le régime des grands déplacements à l'étranger, pour les salariés détachés à l'étranger jusqu'à six ans, a précisément vocation à s'appliquer aux salariés qui du fait de leur éloignement de France sont par nature amenés à avoir une résidence habituelle à l'étranger le temps du déplacement, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 5, 4° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la cour d'appel a constaté que la présence à l'étranger des agents du CEA était prévue « pour une durée déterminée » ; qu'en écartant néanmoins l'application du régime des grands déplacements à l'étranger sans rechercher si, tel que le soutenait l'exposante, les agents du CEA ne remplissaient pas les exigences requises par l'article 5, 4° de l'arrêté du 20 décembre 2002 pour relever de ce régime, c'est-à-dire être envoyés en déplacement à l'étranger pour une durée ne dépassant pas si